La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05VE01004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 juin 2007, 05VE01004


Vu, sous le n° 05VE001004 la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0301735 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit partiellement à la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a

été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rejeter, da...

Vu, sous le n° 05VE001004 la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0301735 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit partiellement à la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal s'est livré à une qualification juridique erronée des faits en considérant que les sommes en litige relevaient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à titre subsidiaire, l'administration a sollicité du Tribunal administratif de Versailles une substitution de base légale afin que le sommes initialement taxées en tant que revenus d'origine indéterminée soient imposées dans celle des revenus de capitaux mobiliers qu'il a refusé faute de production de la notification de redressement ; qu'il réitère devant la Cour sa demande de substitution de base légale, M. X ayant bénéficié de toutes les garanties requises puisque la notification de redressement du 16 octobre 2001 est suffisamment motivée et a été adressée au contribuable dans des conditions qui lui permettaient de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours ; que M. X a demandé la prorogation du délai jusqu'au 10 décembre 2001 mais n'a produit aucun élément ; qu'il a été informé par courrier du 17 décembre 2001 que le défaut de réponse équivalait à une acceptation tacite ; qu'il a sollicité un nouveau délai jusqu'en février 2002 mais n'a produit aucun élément dans ce délai ; qu'il a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations et qu'un contribuable qui se borne à demander la prorogation du délai de réponse ne peut être considéré comme ayant présenté ses observations ; que M. et Mme X avaient la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; qu'ils n'ont donc pas été privés des garanties attachées à la procédure contradictoire ; qu'en conséquence la cour doit faire droit à la demande de substitution de base légale et remettre à la charge des contribuables les impositions litigieuses ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE fait valoir que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. X, gérant et associé des sociétés Drionne, Quattro-racing et Saint-Germain, ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais devaient être qualifiées de revenus mobiliers ; qu'en effet, M. et Mme X ont été dans l'incapacité, malgré plusieurs demandes et les délais qui leur ont été accordés, de justifier de l'origine sociale de ces sommes ;

Considérant toutefois que, les sommes inscrites au compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus mobiliers ; que, par suite le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont inexactement qualifié les revenus en litige ;

Sur la demande de substitution de base légale :

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé aux requérants le16 octobre 2001 une notification de redressement faisant suite à l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 1998 et 1999 ; que cette notification de redressement les a informés de ce qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations ou leur acceptation ; que les contribuables ont répondu le 14 novembre 2001 en indiquant qu'ils étaient à la recherche de justifications et demandaient un délai supplémentaire jusqu'au 10 décembre suivant ; que le 17 décembre 2001 ils n'avaient pas répondu au service qui leur a adressé un courrier leur indiquant que leur défaut de réponse équivalait à une acceptation tacite des redressements notifiés, qui ont alors été mis en recouvrement ; qu'ainsi, et quoique les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée par le service aient fait l'objet d'une taxation d'office, les contribuables doivent être regardés comme ayant bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

Considérant que si les contribuables soutiennent que dans le cadre de la procédure contradictoire ils auraient bénéficié de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, il résulte de l'instruction que cette possibilité leur a été offerte ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la commission n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers ; que les intéressés ne peuvent davantage utilement soutenir qu'ils auraient été privés de discussion contradictoire au stade de la procédure de redressement dès lors que cette phase contradictoire a pu utilement se dérouler devant le juge de l'impôt ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme X ont régulièrement déposé leur déclaration de revenus au titre des années en cause est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant, enfin, que les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que les revenus en litige n'étaient pas imposables dans la catégorie des revenus mobiliers et ne contestent pas le bien fondé de l'imposition ; que, par suite, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0301735 du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X sont rejetées.

05VE001004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01004
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BACHASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;05ve01004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award