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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE01182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 juillet 2007, 06VE01182


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE, dont le siège est 63, rue du Commandant Brasseur à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Vivès ;

La SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103757 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 mars 2000 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'avant que n'expire, le 17 f...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE, dont le siège est 63, rue du Commandant Brasseur à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Vivès ;

La SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103757 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 mars 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'avant que n'expire, le 17 février 1997, le délai de cinq ans prévu par l'article 257-7° du code général des impôts, il est constant que les lots non vendus par la SCI étaient indisponibles juridiquement dans son patrimoine dont elle ne pouvait plus disposer librement ; qu'en effet, la banque La Hénin, créancière de la SCI, avait régularisé une procédure de vente sur saisie immobilière par un commandement du 15 novembre 1996 publié à la conservation des hypothèques le 6 février 1997 ; que cette saisie immobilière est opposable à l'administration ; qu'en conséquence, elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... b) Les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans... » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... » ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : « 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt… » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 257 7° précité du code que lorsqu'un immeuble n'est pas vendu à l'expiration du délai de cinq ans qui suit son achèvement, il sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit être immédiatement reversée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE a fait l'objet, l'administration a constaté qu'à l'expiration du délai de cinq ans, soit le 12 février 1997, courant à compter de la date d'achèvement de l'ensemble immobilier qu'elle a fait édifier, cent trente lots de cet ensemble restaient invendus et que la société avait omis de reverser, au titre de l'année 1997, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces lots qu'elle avait initialement déduite ;

Considérant que la société requérante, se prévalant de ce que les lots invendus ont fait l'objet d'une procédure de vente sur saisie immobilière initiée par la banque La Hénin, qui a financé l'opération, par commandement du 15 novembre 1996 publié à la conservation des hypothèques le 6 février 1997, soutient que les lots étant ainsi devenus indisponibles à la vente avant l'expiration du délai de cinq ans, l'administration ne pouvait procéder au rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée non reversés ; que, toutefois, la circonstance invoquée est sans incidence sur le cours du délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement de l'immeuble dont l'expiration, qui constitue le fait générateur de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, implique le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en amont ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service, sur le fondement des dispositions susrappelées du code général des impôts, a, à bon droit, procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et que la SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU 6/10 AVENUE ANATOLE FRANCE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01182
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VIVÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve01182 ?
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