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25/09/2007 | FRANCE | N°06VE00836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 septembre 2007, 06VE00836


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Breysse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500377 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Breysse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500377 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne l'immeuble classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, que c'est à bon droit que la somme de 819 600 francs relative à des travaux intérieurs et extérieurs réalisés en 2000 a été portée en déduction dans la catégorie des revenus fonciers, conformément aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est également à bon droit, en vertu de la réponse ministérielle Y, que le déficit foncier en résultant, supporté au titre d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire, a été imputé sans limitation sur leur revenu global ; que la réalité des travaux a été justifiée, en première instance, par l'état descriptif des travaux, l'attestation de paiement établie par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dit Manoir du Colombier, le devis chiffré par poste des travaux relatifs à l'immeuble et le devis chiffré des travaux relatifs à l'appartement des requérants ; qu'en outre, ils produisent en appel les factures adressées par la Lyonnaise de rénovation à la copropriété et réglées par cette dernière en 2000, 2001 et 2002, la grille de répartition des dépenses entre les copropriétaires, réglées par eux sous forme d'appel de fonds, la copie du livre de comptes de la copropriété, la copie des appels de fonds pour l'année 2000 et du reçu correspondant, le devis chiffré détaillé relatif au lot des requérants, le mémoire de travaux relatif aux travaux réalisés sur leur appartement, le devis chiffré détaillé relatif aux travaux afférents aux parties communes de l'immeuble, le mémoire relatif à ces travaux, les plans avant et après travaux de leur lot ; que ces travaux concernent la réfection de la toiture et de la façade endommagées, la réfection de la cour intérieure, la réfection et l'amélioration des parties communes et du sous-oeuvre, des travaux internes de menuiserie, isolation, peinture, plâtrerie, réfection des sols, de l'électricité, la pose de sanitaires et de système de chauffage ; que le déficit foncier en résultant doit être imputé sans limitation sur le revenu global en vertu de l'article 156 I 3°) du code général des impôts, s'agissant d'un immeuble destiné à la location ; que cet immeuble répond aux trois conditions fixées par la réponse ministérielle Y, dès lors qu'il est inscrit à l'inventaire supplémentaire, a fait l'objet de travaux de rénovation et a été acquis en vue de procurer des recettes résultant de sa mise en location ; que lorsque l'immeuble a fait l'objet d'une inscription partielle, le régime fiscal de faveur n'est pas limité aux parties inscrites, mais s'étend à la totalité de l'immeuble, dès lors que l'inscription vise la protection de l'ensemble architectural ; que l'inscription des façades et toitures implique une volonté de protection de l'ensemble ; que cette réponse s'applique spécifiquement aux immeubles destinés à la location, et non à ceux dont le propriétaire a conservé la jouissance ; qu'une ventilation entre parties inscrites et non inscrites n'a pas lieu d'être, dès lors que le classement vise la protection de l'ensemble architectural ; que c'est à tort que la réponse du Médiateur aux contribuables recommande une telle dissociation ; en ce qui concerne les immeubles inscrits en secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux, que les charges de propriété énumérées par l'article 31-I du code général des impôts sont déductibles de toutes les propriétés urbaines sans distinction ; que les déficits fonciers générés par les charges afférentes à ces immeubles, hors intérêts d'emprunt, sont bien imputables sur le revenu global au titre des deux années en litige ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu global de M. et Mme X des charges relatives à des travaux effectués sur un immeuble classé monument historique situé à Saint-Marcellin-en-Forez et sur deux immeubles situés à l'intérieur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux approuvé par décret du 25 octobre 1988 ; que les requérants ont été assujettis en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 4 229 euros au titre de l'année 1999 et de 73 944 euros au titre de l'année 2000 ; que, par un jugement en date du 28 février 2006 dont M. et Mme X font appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ;

Sur les travaux réalisés sur les immeubles situés en secteur sauvegardé :

Considérant que, dans leur mémoire ampliatif enregistré le 17 mai 2006, M. et Mme X déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en 1999 et 2000 à raison des travaux effectués dans les immeubles situés dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les travaux réalisés sur un ensemble architectural partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien ; qu'aux termes de l'article 15 II du même code : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ; que, par voie de conséquence, les charges y afférentes ne sont pas déductibles ; que, si M. et Mme X font valoir, à l'appui de leur demande de déduction de leur revenu global, au titre de l'année 2000, des charges afférentes aux travaux effectués sur l'ensemble architectural dénommé « Manoir du Vieux Colombier » situé à Saint-Marcellin-en-Forez, que ces travaux étaient destinés à faciliter la location de l'appartement dont ils sont propriétaires dans cet ensemble, il résulte de l'instruction que ledit appartement n'a été effectivement mis en location qu'après la fin des travaux intervenue en 2003 ; que, dès lors, M. et Mme X devant être regardés comme en ayant conservé la jouissance jusqu'à cette date, les charges relatives aux travaux supportées au titre de l'année 2000 ne sont pas déductibles de leur revenu global ; que, dès lors, nonobstant le classement partiel de l'ensemble architectural à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des dispositions du 3° de l'article 156 I du code général des impôts qui permettent aux propriétaires d'immeubles appartenant à cette catégorie d'imputer sans limitation sur leur revenu global les déficits fonciers relatifs à ceux-ci, ni, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la réponse faite par le ministre à M. Y, qui ne concerne que les immeubles effectivement donnés en location ; que les circonstances que les dépenses seraient justifiées, que la protection porterait sur l'ensemble immobilier tout entier, que les travaux entreraient dans les prévisions de l'article 31 du code général des impôts, concernant l'extérieur de l'immeuble, au titre de l'entretien et la réparation et, concernant l'appartement, au titre de la réparation et de l'amélioration, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis en 1999 et 2000 à raison des travaux effectués dans les immeubles situés dans le secteur sauvegardé de Bordeaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00836
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-25;06ve00836 ?
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