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25/09/2007 | FRANCE | N°06VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 septembre 2007, 06VE01397


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khamhoung Y, demeurant ..., par Me Amrane ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200258 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge, au titre de l'année 1996, en qualité de débiteur solidai

re de la société Krystal KP ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khamhoung Y, demeurant ..., par Me Amrane ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200258 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge, au titre de l'année 1996, en qualité de débiteur solidaire de la société Krystal KP ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable, en méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a présenté au contribuable la réponse aux observations de celui-ci ; que l'attestation de l'administration postale ne mentionne pas qu'une signature figure sur la fiche de distribution du pli ; que le prénom de l'agent vérificateur ne figure pas dans la réponse aux observations du contribuable ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Krystal KP dont M. Y était le gérant, portant sur la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1996, l'administration fiscale a informé la société de divers redressements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire pour l'exercice clos en 1995, et selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice clos en 1996 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, ont été mises en recouvrement, le 31 décembre 1997, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 147 991,37 euros au titre de la seule année 1996 ; que par un jugement en date du 25 avril 2006 dont M. Y, qui avait été déclaré, en tant que gérant de la société, solidairement responsable des impôts fraudés et des pénalités y afférentes par un jugement en date du 30 septembre 1999 du Tribunal de grande instance de Bobigny, relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre de l'année 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y fait valoir que la procédure d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Krystal KP, dont il est solidairement redevable, serait irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir fait parvenir à la société une réponse aux observations formulées par elle ; que, toutefois, dès lors que les redressements en litige, notifiés à la société au titre de l'exercice 1996, avaient été effectués selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, l'administration n'était pas tenue de répondre auxdites observations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition est inopérant et doit, par suite, être rejeté ;

Considérant en second lieu que si M. Y fait valoir que la procédure d'imposition serait également irrégulière dès lors que l'agent vérificateur n'avait pas indiqué son prénom dans la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 1997, ce moyen qui se rapporte à la procédure contradictoire relative à l'année 1995, est inopérant dans le présent litige et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01397
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-25;06ve01397 ?
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