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27/09/2007 | FRANCE | N°04VE03278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 04VE03278


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Mary ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204165 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500

euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Mary ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204165 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière car les courriers de l'administration fiscale lui ont été adressés à Ivry-sur-Seine, siège de la société Comepar Transports dont il était le mandataire social alors qu'il était incarcéré ; que le mandataire judiciaire n'a pas fait suivre ces courriers à son domicile personnel à l'Etang-la-Ville ; que son adresse fiscale était située à la Colle sur Loup dans les Alpes-Maritimes ; qu'il a justifié des différentes sommes figurant sur ses comptes bancaires ; que les bulletins de salaires sur lesquels l'administration s'est fondée pour asseoir son redressement n'avaient qu'un caractère estimatif comme l'atteste le courrier du 11 juin 2004 du mandataire liquidateur ; que l'action pénale dont il a fait l'objet a donné lieu à une décision de non-lieu ; qu'une partie de la comptabilité de la société Comepar Transports ainsi que des affaires personnelles ont été détruites alors qu'il était placé en détention ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 26 juin 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 78 182,42 euros ( soit 512 843,06 F ) du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur l'avis de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X lui a été adressé par l'administration fiscale le 24 avril 1995 ; qu'il a été présenté le 18 mai 1995 à l'adresse connue de l'administration à la Colle sur Loup où le contribuable reconnaît lui-même devant la Cour avoir conservé son adresse fiscale ; que cet avis de vérification a été retourné au service avec la mention « absent avisé » ; qu'à la suite de plusieurs envois recommandés non réclamés, M. X a retiré le 6 janvier 1996 un courrier l'informant de la procédure en cours, de la prorogation des délais de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle et lui fixant un rendez-vous ; que si M. X soutient qu'il était incarcéré à cette époque et que les courriers de l'administration fiscale arrivaient à une boîte postale située à Ivry-sur-Seine, siège de la société Comepar Transports dont il avait été mandataire social et dont l'administrateur judiciaire ne faisait pas suivre le courrier, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'envoi de l'avis de vérification au domicile du contribuable connu de l'administration ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

Sur les avantages en nature perçus au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 . » ;

Considérant que le service a adressé, en application de l'article L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, le 12 février 1996 une demande de justifications au titre de l'année 1993 relative à diverses opérations affectant les comptes bancaires du contribuable et portant notamment sur une somme de 10 839 F correspondant au montant de factures acquittées par la société Comepar dont M. X était alors le directeur commercial ; que cette demande de justification a été suivie d'une mise en demeure adressée le 21 mai 1996 ; que la réponse de M. X ayant été jugée insuffisante par l'administration, celui-ci a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour les sommes correspondantes, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'autorisent l'administration, dans le cas où un contribuable répond de façon insatisfaisante à une demande de justifications, à réintégrer d'office dans le revenu global que les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que selon la notification de redressements en date du 28 août 1996, une somme de 10 839 F, correspondant à une facture du 31 décembre 1993 d'un montant de 279 F établie par la société Conforama, à une facture du 31 décembre 1993 d'un montant de 5 280 F établie par la société Darty et à diverses autres factures pour un montant de 5 280 F, a été imposée au titre des avantages en nature ; que, toutefois, eu égard à la situation de M. X qui occupait comme il a été dit ci-dessus les fonctions de directeur commercial de la société Comepar, les sommes en cause entraient dans une catégorie précise de revenus ; que par suite, l'administration n'était pas en droit de soumettre les sommes en cause à la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que, suivant l'article 82 du même code, « pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits » ;

Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, devant la Cour, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, la somme de 10 839 F soit regardée comme des traitements et salaires ; que cette substitution de base légale est fondée et ne prive l'intéressé d'aucune garantie dès lors que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige, l'administration a adressé à M. X le 28 août 1996 une notification de redressement répondant, par sa motivation et ses caractéristiques, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle offrait au contribuable un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations ; que par une réponse en date du 24 septembre 1996, M. X a accepté les redressements portant sur les avantages en nature et que l'administration a pris note dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 octobre 1996 de l'accord du contribuable ; qu'ainsi s'agissant de la somme de 10 839 F, l'administration, qui justifie avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder sur la qualification de traitements et salaires l'imposition de la somme en cause ;

Sur les avantages en nature perçus au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Comepar Transports a pris en charge les dépenses de loyer, d'électricité, de téléphone, de voyage et de vêtements des époux X ; que le requérant n'a produit aucun élément devant le juge de l'impôt pour contester la nature des avantages ainsi procurés à M. X ni le caractère exagéré de leur évaluation ; que l'administration était, dès lors, fondée à refuser la déduction de ces dépenses du revenu des contribuables ;X

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui a été régulièrement taxé d'office à raison de ses crédits bancaires d'origine indéterminée, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; que M. X se borne à soutenir, sans l'établir, que les sommes créditées sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements de frais de la société Comepar Transports dont il était le dirigeant commercial et à l'obtention de prêts familiaux ; que le contribuable ne produit à l'appui de ses allégations ni contrat de prêt ni documents justificatifs de nature à établir la nature et l'origine des sommes en cause ; que, par suite, M. X n'établit pas que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) » ;

Considérant que compte tenu de la qualité de M. X au sein de la société Somepar et de la dissimulation importante des revenus qu'il a opérée en ce qui concerne les crédits bancaires au titre de l'année 1993, l'intention d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie par l'administration ; que la circonstance que le contribuable ait obtenu au titre de cette année un dégrèvement sur le redressement relatif aux traitements et salaires ne peut être regardée comme démontrant l'absence de mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le moyen par lequel M. X conteste l'application des pénalités de mauvaise foi par l'administration ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

04VE03278 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03278
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;04ve03278 ?
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