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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01748


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2006, présentée pour M. et Mme Robert X demeurant ..., par Me Dillemann ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403759 et 0403760 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2006, présentée pour M. et Mme Robert X demeurant ..., par Me Dillemann ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403759 et 0403760 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la somme inscrite en charge exceptionnelle dans les comptes de la société correspond à la restitution partielle de dommages et intérêts à M. Robert X payés par lui en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; que cette dépense a été engagée dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL dès lors qu'elle correspondait aux impayés de prise en pension de trois chevaux dont M. Dupré était le propriétaire et au manque à gagner, issu de gains de concours, qu'elle a subi ; qu'il n'a jamais exercé à titre personnel d'activité professionnelle dans ce domaine ; que dès lors qu'il a supporté ces frais, le remboursement dont s'agit ne saurait constituer un revenu distribué entre ses mains ; qu'en second lieu, il n'a pu appréhender la somme comptabilisée au crédit de son compte courant dès lors qu'en 1999, la société Robert X ne disposait pas d'une trésorerie suffisante ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Robert X, dont M. X est l'associé gérant, les époux X se sont vu notifier un rehaussement de leur base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 108 523, 56 F au titre de l'année 1999 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 108 523, 56 F a été inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les comptes de la société du même nom ; que les époux X soutiennent que cette somme n'a pas le caractère d'un revenu distribué imposable entre leurs mains dès lors qu'elle correspond au remboursement partiel de dommages et intérêts payés par M. X à M. Dupré en lieu et place de la société Robert X à l'occasion d'un litige opposant la société à ce dernier en ce qui concerne la prise en pension de trois chevaux demeurée impayée et un manque à gagner sur des gains de concours hippiques ; que, toutefois, M. et Mme X n'établissent ni que la société Robert X a effectivement encaissé et comptabilisé cette somme en tant que produits, ni qu'elle aurait été en relation contractuelle directement avec M. Dupré alors même que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 mai 1999 juge que, par contrat en date du 7 mai 1993, seul M. X était lié à M. Dupré pour la mise en valeur des trois chevaux dont celui-ci était le propriétaire ; qu'ainsi, il incombait à M. X personnellement de restituer le trop perçu à M. Dupré, comme d'ailleurs il le fit, et non à la société Robert X dans la mesure où, étrangère au litige qui opposait ce dernier à M. Dupré, elle n'y avait aucun intérêt ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé comme revenus distribués entre leurs mains la somme de 108 523, 56 F inscrite au compte courant de M. X au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SARL Robert X disposait à la clôture de l'exercice 1999 de disponibilités financières importantes d'un montant de 216 556 F, de valeurs mobilières de placement pour 23 009 F, ainsi que d'un stock de marchandises de près d'un million de francs ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le passif au bilan de cet exercice ait été évalué à 1 561 609 F, M. X doit être regardé comme n'établissant pas l'impossibilité juridique dans laquelle il se serait trouvé de prélever la somme de 108 256,56 F à la clôture de l'exercice 1999, la situation de trésorerie de la société ne rendant pas tout prélèvement financier impossible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article y faisant obstacle lorsque l'Etat n'est pas, à l'instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Robert X est rejetée.

2

N° 06VE01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01748
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01748 ?
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