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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01763

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01763


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2006, présentée pour la , dont le siège est chemin de la Grâce à Autheuil Authouillet (27490), par Me Dillemann ;

La société à responsabilité limitée ROBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403757 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2006, présentée pour la , dont le siège est chemin de la Grâce à Autheuil Authouillet (27490), par Me Dillemann ;

La société à responsabilité limitée ROBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403757 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme inscrite en charge exceptionnelle correspond à la restitution partielle, à M. Robert Y, de dommages et intérêts réglés à un tiers M. Z en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; que M. Y n'a jamais exercé l'activité professionnelle d'éleveur de chevaux ; que cette dépense exceptionnelle est constitutive d'une charge exposée dans l'intérêt de son exploitation dès lors que les dommages et intérêts dont s'agit correspondent à des impayés portant sur la prise en pension de trois chevaux dont M. Z était le propriétaire et, d'autre part, au manque à gagner sur des gains de concours hippiques ; que ces dommages et intérêts, qui ont été réglés à M. Z par M. Y intuitu personae, doivent lui être remboursés ; que les dommages et intérêts perçus par elle ont été inscrits en tant que produits au titre de l'exercice 1996 ; qu'en ce qui concerne sa dette contractée à l'égard de Mme A, elle est justifiée par la production de l'attestation de prêt à première demande de l'administration et la livraison d'un cheval à l'intéressée, dont le produit de la vente, en 2002, a été réglé par compensation avec la somme avancée par Mme A en 1999 ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la réintégration dans ses bénéfices de la somme de 108 523,56 F qu'elle a déduite de ses résultats au titre de l'exercice clos en 1999, la société ROBERT soutient que cette charge a été exposée dans l'intérêt de son exploitation et qu'elle correspond à la restitution partielle suite à une décision de justice, à M. Y, de dommages et intérêts qu'elle a perçus de la part de M. Z à l'occasion d'un litige qui l'opposait à ce dernier en ce qui concerne la prise en pension de trois chevaux demeurée impayée et un manque à gagner sur des gains de concours hippiques ; que, toutefois, la société n'établit, ni avoir effectivement encaissé et comptabilisé cette somme en tant que produits, ni avoir été en relation contractuelle avec M. Z alors même que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 mai 1999 juge que, par contrat en date du 7 mai 1993, M. Y était seul lié à M. Z pour la mise en valeur des trois chevaux, dont ce dernier était le propriétaire ; qu'ainsi, il incombait à M. Y personnellement restituer le trop perçu à M. Z, comme d'ailleurs il le fit, et non à la société ROBERT dans la mesure où, étrangère au litige qui opposait ce dernier à M. Z, elle n'y avait aucun intérêt ; que, dès lors, la société ROBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés la somme de 108 523,56 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le bien-fondé de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 150 000 F inscrite au passif du bilan de clôture de l'exercice 1999, la société ROBERT soutient d'abord que cette somme a la nature d'un prêt contracté auprès de Mme A en 1999 et, ensuite, qu'elle serait constitutive d'une avance sur la vente d'un cheval intervenue en 2002 ; qu'à l'appui de ses dires, la société se borne à produire une attestation de prêt, sans date certaine, établie par Mme A postérieurement au contrôle, alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le compte référencé DacochGG, d'où les fonds proviennent, ait été ouvert au nom de l'intéressée ; que, d'autre part, la production d'une facture de vente d'un cheval, courant 2002, ne suffit pas à elle seule à démontrer que ledit prêt aurait été consenti en vue du projet de vente d'un cheval, dont la consistance, en 1999, n'était nullement établie ; qu'ainsi l'existence d'une dette de 150 000 F de la société requérante vis-à-vis de Mme A n'est pas justifiée et que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans ses résultats de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article y faisant obstacle lorsque l'Etat n'est pas, à l'instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la est rejetée.

06VE01763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01763
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01763 ?
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