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23/10/2007 | FRANCE | N°07VE00301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 octobre 2007, 07VE00301


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SA STELX, dont le siège social est 49 avenue du Général Leclerc à Villemomble (93250), par Me Maddaloni, avocat ; X la SA STEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205442 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de

10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997, mises en ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SA STELX, dont le siège social est 49 avenue du Général Leclerc à Villemomble (93250), par Me Maddaloni, avocat ; X la SA STEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205442 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat en vertu de laquelle la seule qualité d'actionnaire de la personne auteur de détournements de biens sociaux, ne doit pas induire automatiquement la non déductibilité fiscale de la provision constituée ; qu'il convient de vérifier si les fonds sociaux sont détournés avec la participation des principaux dirigeants de la société qui en ont la maîtrise et ont le pouvoir de l'engager ; qu'en l'espèce, la révocation de M. X, auteur de détournements dans l'entreprise, démontre que les véritables dirigeants de la société n'étaient pas informés de ces malversations ; que lesdits prélèvements opérés par M. X n'ont pas été effectués par ce dernier en sa qualité de dirigeant associé et qu'aucune complicité, passive ou active, des principaux dirigeants de la société ne peut être relevée ; que, dans ces conditions, la provision pour risque de perte devait bien venir en déduction du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;X

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA STEL a constitué, au 31 décembre 1997, une provision pour couvrir le solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. X, à la suite du constat que des fonds sociaux avaient été détournés par celui-ci ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé d'admettre la déduction de cette provision au motif que l'origine de la créance de la société envers M. X résultait de détournements de biens sociaux commis par un associé occupant la fonction de président du conseil d'administration ;

Considérant qu'il est constant que M. X était le président du conseil d'administration de la SA STEL jusqu'au 15 octobre 1996, date de sa révocation par le conseil d'administration et qu'en vertu des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, cette désignation lui avait conféré la qualité de mandataire social ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'il détenait 33,33 % du capital social de la société ; que, dans ces conditions, les agissements de M. X, auxquels le caractère de détournements a été reconnu par la société requérante et qui ne peuvent, dès lors, être réputés avoir été commis à l'insu de celle-ci, ont constitué une appréhension irrégulière des bénéfices sociaux et non une charge d'exploitation déductible de ses bénéfices ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser la prise en compte de la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA STEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA STEL est rejetée.

N° 07VE00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00301
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-23;07ve00301 ?
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