La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°06VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE00517


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bidet-Beyeler ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504578 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Évry a prononcé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Évry ;

3°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 12 200

au titre de son préjudice moral et la somme de 37 000 € au titre de son préjudice matériel...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bidet-Beyeler ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504578 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Évry a prononcé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Évry ;

3°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 12 200 € au titre de son préjudice moral et la somme de 37 000 € au titre de son préjudice matériel ;

4°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 2 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'entretien préalable à son licenciement a été décidé par une autorité incompétente ; que ce moyen est opérant, en dépit de la circonstance que l'entretien préalable ne serait pas obligatoire ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que la décision de licenciement ne comporte pas de date ; qu'elle ne porte pas mention des voies et délais de recours ; qu'il n'a pas exercé de violence à l'encontre de ses collègues ; qu'il n'a pas pu connaître les motifs de son licenciement lors de son entretien et n'a pas pu y être assisté ; que les accusations portées contre lui sont erronées ; qu'il n'a jamais refusé un poste qu'on lui proposait ; que son licenciement relève d'un détournement de pouvoir ; que son préjudice moral doit être évalué à la somme de 12 200 € ; que son préjudice matériel s'élève à 37 000 € au 1er septembre 2005 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Benazeth, substituant Me Bidet-Beyeler, avocat de M. X, et Me Lehot, substituant Me Saïd, avocat de la commune d'Evry ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Versailles, par son jugement du 29 décembre 2005, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. X aurait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par une autorité incompétente ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. X fait valoir que l'entretien préalable à son licenciement aurait été décidé par une autorité incompétente, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit soumettant le licenciement des agents publics contractuels à l'obligation d'un entretien individuel préalable ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; que, pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les griefs de son licenciement ne lui auraient pas été indiqués lors de cet entretien préalable ; qu'au surplus, il avait été informé par écrit de ces griefs par lettre recommandée du 9 mars 2005 ; qu'enfin, M. X n'établit pas qu'il aurait demandé à être assisté d'un défenseur de son choix lors de cet entretien ; que par suite, la circonstance qu'il n'a pas été assisté d'un tel défenseur lors de cet entretien est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement ;

Considérant que la circonstance que la décision de licenciement ne comporte pas de date est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que si cette décision mentionne que le licenciement prend effet à compter de sa date de notification, M. X ne pouvait pas ignorer cette date dès lors que la décision lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il l'a reçue le 1er avril 2005 ;

Considérant que la circonstance que la décision de licenciement a mentionné par erreur que l'entretien préalable avait eu lieu le 17 mars 2005 au lieu du 18 mars 2005 est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours et sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, par décision notifiée le 1er avril 2005, le maire d'Évry a licencié M. X, agent contractuel non titulaire de cette commune, aux motifs suivants : «- critiques et propos en termes outranciers à l'encontre de votre chef de service, -comportements agressifs et menaçants vis-à-vis de votre hiérarchie. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la journée du 23 février 2005, M. X a fait preuve de violence verbale envers son chef de service, qu'il a tenu des propos injurieux et s'est montré physiquement menaçant à son égard ; que, malgré l'intervention de la directrice de l'administration générale de la commune, il a réitéré son attitude ; qu'il ressort des mêmes rapports qu'il avait déjà eu à plusieurs reprises, avant cet incident, un comportement agressif ; qu'ainsi, la matérialité des griefs retenus par le maire d'Évry pour licencier M. X est établie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute et étaient de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant à son encontre la sanction de licenciement, le maire d'Évry n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Évry l'a licencié ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision attaquée par laquelle le maire d'Évry a licencié M. X n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en l'absence de faute, sa responsabilité n'est pas engagée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander que la commune d'Évry soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Évry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dites dispositions, de rejeter également la demande présentée à ce titre pour la commune d'Evry et tendant à la condamnation de M. X à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions que la commune d'Evry a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

06VE00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00517
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BIDET-BEYELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award