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05/11/2007 | FRANCE | N°06VE00740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE00740


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 par télécopie et le 12 avril 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X demeurant ..., par Me Bur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407158 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pro

noncer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 par télécopie et le 12 avril 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X demeurant ..., par Me Bur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407158 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes correspondantes en principal et en pénalités ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 762 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a pour activité professionnelle la réalisation de reportages photographiques ; qu'il est titulaire des droits d'auteur sur ses photographies ; que pour la rémunération de son activité, il procède par cession à ses clients de ses droits d'exploitation et leur adresse une note de cession de droits d'auteur sur laquelle il applique le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la définition donnée par le code de la propriété intellectuelle des oeuvres de l'esprit englobe les photographies ; qu'il est un prestataire de services qui cède ses droits d'auteur ; qu'en conséquence, pour apprécier si le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, il convient de se situer dans le cadre des dispositions de l'article 279 g du code général des impôts et non dans celui de l'article 278 septies 2° du même code ; qu'il est ainsi passible du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Bur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : /(...) g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit. (...) » ; qu'aux termes de l'article 278 septies du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : /(...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III au dit code : « II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :/(...) 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :/ (...); /9° Les oeuvres photographiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » ;

Considérant que M. X exerce l'activité de photographe ; qu'il réalise des travaux photographiques à caractère essentiellement événementiel, commercial et professionnel, voire publicitaire, destinés à une clientèle exclusivement composée d'entreprises et d'établissements publics ; que sa rémunération provient de la cession de ses droits patrimoniaux sur ses photographies ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2002, l'administration a procédé, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les travaux photographiques de M. X devaient se voir appliquer le taux normal et non le taux réduit de 5,5 % ;

Considérant, que M. X ne conteste pas qu'il ne pouvait relever du régime défini à l'article 278 septies du code général des impôts relatif aux livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ; qu'en revanche, il prétend que son activité entre dans le champ de l'article 279 du même code ; que sur ce point, la seule circonstance que M. X soit membre de l'Union des photographes créateurs et adhérent de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs ne suffit pas à faire regarder ses travaux professionnels comme des oeuvres photographiques au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, cependant, que M. X soutient que, lors de ses reportages, il met en scène des sujets en recherchant des angles et des éclairages particuliers, qu'il est maître du cadrage et de la composition de ses photos qui présentent un caractère artistique et original et qu'il est équipé de tous les matériels de prises de vues et de développement nécessaires ; que la circonstance que les photographies de M. X aient un objet professionnel ou publicitaire et qu'elles ne présentent pas de caractère artistique ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, elles puissent être regardées comme des oeuvres photographiques si elle constituent des oeuvres personnelles et originales ; que l'administration soutient que lorsque les travaux de M. X sont exécutés en application d'un contrat, les prises de vues doivent correspondre aux caractéristiques techniques et artistiques définies en annexe de ce contrat ; qu'elle ajoute que les photographies produites à l'appui de la requête ne sont pas représentatives des travaux professionnels de M. X ; que s'il a produit au cours de la procédure administrative d'imposition un recueil qualifié de « book » reflétant la réalité de l'essentiel de sa production à destination de sociétés et d'entreprises, il n'a pas produit cet échantillon représentatif de ses travaux devant la cour ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le caractère d'oeuvre photographique de ces travaux ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction aux fins pour M. X de produire à la cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le « book » de sa production photographique professionnelle prise en compte au titre de la période en litige, établi contradictoirement avec l'administration, en précisant pour chaque photographie le nom et la date du contrat dont M. X a bénéficié, et en produisant les contrats relatifs à ces photographies, y compris les directives éventuelles que les clients de M. X ont pu lui imposer s'agissant des caractéristiques techniques et artistiques de ces photographies ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. X de produire au greffe de la cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le recueil qualifié de « book » de ses photographies professionnelles durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2002, qui a été établi contradictoirement avec l'administration, d'indiquer pour chaque photo la référence et la date du contrat professionnel et de produire la copie de tous les contrats professionnels signés au titre de la période en litige.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00740
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve00740 ?
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