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05/11/2007 | FRANCE | N°06VE01609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE01609


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Bur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502651 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme correspondante ;

4°) de condamner l

'État à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Bur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502651 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme correspondante ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a pour activité professionnelle la réalisation de reportages photographiques ; qu'il est titulaire des droits d'auteur sur ses photographies ; qu'il est l'auteur d'oeuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ; qu'il est affilié à l'Agessa ; qu'il met en scène les sujets de ses prises de vue et reportages selon des techniques particulières ; qu'il est maître de son cadrage et de la composition de ses photos ; que cette combinaison de choix et d'autonomie dans l'exécution de ces travaux révèle le caractère artistique et original de ces oeuvres ; qu'il est équipé de tous les matériels de prises de vues et de développement nécessaires ; que toutefois, les choix qu'il opère ne sont pas commandés par la technique ; qu'ainsi, ses productions doivent être regardées comme des oeuvres de l'esprit au sens de l'article 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'ayant cédé des droits d'exploitation d'oeuvres de l'esprit, il doit être exonéré de la taxe professionnelle conformément aux dispositions de l'article 1460 du code général des impôts ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Bur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460-2° bis du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques (…) » ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : /(...) g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit. (...) » ; qu'aux termes de l'article 278 septies du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : /(...) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III au dit code : « II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :/(...) 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. (...)» ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :/ (...); /9° Les oeuvres photographiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » ;

Considérant que M. X exerce l'activité de photographe ; qu'il réalise des travaux photographiques à caractère essentiellement événementiel, commercial et professionnel, voire publicitaire, destinés à une clientèle exclusivement composée d'entreprises et d'établissements publics ; que sa rémunération provient de la cession des droits patrimoniaux de ses photographies ; qu'au titre de cette activité professionnelle, il a été assujetti à la taxe professionnelle pour l'année 2004 ; que cette imposition primitive s'est élevée à 2 766 € ; que M. X sollicite la décharge de cette cotisation ;

Considérant, que M. X ne conteste pas qu'il ne pouvait relever du régime défini à l'article 278 septies du code général des impôts relatif aux livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ; qu'en revanche, il prétend que son activité entre dans le champ d'application de l'article 279 du même code ; que sur ce point, la seule circonstance que M. X soit membre de l'Union des photographes créateurs et adhérent de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs ne suffit pas à faire regarder ses travaux professionnels comme des oeuvres photographiques au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant cependant, que M. X soutient que, lors de ses reportages, il met en scène des sujets en recherchant des angles et des éclairages particuliers, qu'il est maître du cadrage et de la composition de ses photos qui présentent un caractère artistique et original et qu'il est équipé de tous les matériels de prises de vues et de développement nécessaires ; que la circonstance que les photographies de M. X aient un objet professionnel ou publicitaire et qu'elles ne présentent pas de caractère artistique ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, elles puissent être regardées comme des oeuvres photographiques si elle constituent des oeuvres personnelles et originales ; que l'administration soutient que lorsque les travaux de M. X sont exécutés en application d'un contrat, les prises de vues doivent correspondre aux caractéristiques techniques et artistiques définies en annexe de ce contrat ; qu'elle ajoute, que les photographies produites à l'appui de la requête ne sont pas représentatives des travaux professionnels de M. X ; que si celui-ci a produit au cours de la procédure administrative d'imposition un recueil qualifié de « book » reflétant la réalité de l'essentiel de sa production à destination de sociétés et d'entreprises, il n'a pas produit cet échantillon représentatif de ses travaux devant la cour ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le caractère d'oeuvre photographique de ces travaux et de déterminer si ces travaux sont des oeuvres photographiques au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction afin que M. X établisse contradictoirement avec l'administration un échantillon représentatif de sa production professionnelle photographique durant la période de référence prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle au cours de l'année 2002 en précisant le nom et la date de chaque contrat pour chacune de ses photographies, ainsi que les contrats afférents à ses photographies y compris les annexes qui éventuellement contiendraient des directives des clients relatives aux caractéristiques techniques, de composition et artistiques des photographies et produise au greffe de la cour ce recueil de photographies dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. X : 1° de produire au dossier de la présente affaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un échantillon représentatif de sa production photographique professionnelle qu'il établira contradictoirement avec l'administration et correspondant aux recettes perçues durant la période de référence prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle de 2004 en application de l'article 1467 A du code général des impôts. 2° d'indiquer la référence et la date du contrat correspondant aux photographies produites. 3° de produire les contrats afférents à ses photographies y compris les éventuelles directives des clients relatives aux caractéristiques techniques, de composition ou artistiques des photographies.

06VE01609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01609
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve01609 ?
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