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11/12/2007 | FRANCE | N°06VE02572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 décembre 2007, 06VE02572


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 29 novembre 2006, et le 4 décembre 2006 en original, présenté pour M. Patrice X demeurant ..., par Me Adda ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201357 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

M. X demande également la condamnation de l'Etat au...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 29 novembre 2006, et le 4 décembre 2006 en original, présenté pour M. Patrice X demeurant ..., par Me Adda ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201357 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

M. X demande également la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 1997, il a demandé le 5 décembre 2000 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme l'y invitait d'ailleurs la réponse aux observations du contribuable en date du 6 novembre précédent ; que cette commission était compétente pour se prononcer sur le litige qui l'opposait à l'administration dès lors qu'il avait opté pour le régime de la déclaration contrôlée ; que le défaut de déclaration des revenus litigieux n'est pas de nature à écarter la possibilité d'option en cas de redressements ultérieurs ; qu'à cet égard, il a été jugé, en matière de report en arrière des déficits, que ce mécanisme peut s'exercer alors même que le délai d'option a expiré ; qu'ainsi, en ne réservant pas une suite favorable à sa demande, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
- en ce qui concerne les dividendes distribués au cours des années 1997 à 1999, l'administration n'a pas suffisamment motivé la notification de redressements en s'abstenant d'indiquer au contribuable les motifs pour lesquels elle n'entendait pas faire bénéficier les revenus litigieux de l'avoir fiscal ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a imposé d'office M. X à raison, d'une part, des distributions reçues de la société Techniform au titre des années 1997 à 1999 et, d'autre part, de bénéfices non commerciaux encaissés pour prix de la sous-location à cette dernière d'une partie de sa résidence principale au titre de l'année 1997 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 septembre 2006 par lequel celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux perçus au titre de l'année 1997 :

Considérant que M. X soutient qu'il a été imposé à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'administration fiscale a irrégulièrement refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en dépit de sa demande expresse du 5 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales que : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte […] sur le montant [ …] du bénéfice non commercial […] déterminé selon un mode réel d'imposition […] » ; qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 100 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F. La limite de 100 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile. 2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170. […] 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97. Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes […] » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret […] » ; qu'aux termes de l'article 101 du même code alors applicable : « Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. » ; qu'enfin, en application des articles 172 et 175 précités, les contribuables réalisant des bénéfices non commerciaux soumis au régime du bénéfice réel doivent faire parvenir à l'administration leur déclaration avant le 1er mars ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1997, M. X a réalisé un chiffre d'affaires non commercial d'un montant de 22 640 F et relevait en principe, pour le calcul de ce bénéfice, du régime spécial forfaitaire décrit à l'article 102 ter précité ; que si l'intéressé disposait de la faculté d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée prévue à l'article 97 du code général des impôts, une telle option impliquait de faire parvenir à l'administration une déclaration en ce sens avant le 1er mars 1998 ; qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré ses revenus non commerciaux et qu'il n'a donc adressé au service des impôts aucune déclaration de cette sorte avant cette date ; qu'à supposer même que le courrier qu'il a envoyé à l'administration le 27 octobre 2000 en réponse à la notification des redressements puisse être regardé comme une déclaration en la forme requise, il n'était alors plus recevable à la présenter ; que, dans ces conditions, et dès lors que M.X continuait à relever du régime spécial institué par l'article 102 ter précité, il n'y avait pas lieu pour l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour connaître d'un litige relatif à la détermination d'un bénéfice non commercial établi selon un mode forfaitaire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été redressé à la suite d'une procédure irrégulière faute de saisine de ladite commission ;

En ce qui concerne les distributions versées par la société Techniform au titre des années 1997 à 1999 :
Considérant que M. X soutient que l'administration n'a pas suffisamment motivé les redressements dont il a été l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en date du 28 septembre 2000 dès lors qu'elle a omis d'indiquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait une application complète de l'avoir fiscal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 28 septembre 2000 qu'elle indique que M. X a bénéficié de distributions de la part de la société Techniform pour montant annuel de 190 080 F au titre des années 1997 à 1999, que ces sommes, créditées sur le compte courant de la société ouvert à son nom, ont, en l'absence de déclaration, le caractère de revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts et qu'elles sont imposables dans les revenus personnels du contribuable en tant que revenus de capitaux mobiliers, que le rehaussement en base s'entend des sommes nettes distribuées augmentées de l'avoir fiscal qui leur sont attaché, soit 50 % des dividendes versés représentant ainsi un rehaussement global de 285 120 F par an ; qu'au surplus, cette notification fait clairement apparaître le détail de ce calcul dans les conséquences financières qui y sont portées en pages cinq et six ; qu'ainsi, dès lors qu'elle mentionne les motifs de fait et de droit du redressement, son montant en base, la catégorie de revenus concernés et les années d'imposition en cause, ladite notification doit être regardée comme ayant permis au contribuable de formuler utilement ses observations et est par suite suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doit également être rejetée la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle lorsque l'administration n'est pas la partie perdante à l'instance ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrice X est rejetée.

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N° 06VE02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02572
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MORISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-11;06ve02572 ?
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