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18/12/2007 | FRANCE | N°05VE01589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 05VE01589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 août 2005, présentée pour Mme Karine X demeurant ..., par Me Valade-Sidorowicz, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205510 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 27 octobre 2000 dans les

services de l'hôpital Avicenne ;

2°) à titre principal, d'ordon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 août 2005, présentée pour Mme Karine X demeurant ..., par Me Valade-Sidorowicz, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205510 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 27 octobre 2000 dans les services de l'hôpital Avicenne ;

2°) à titre principal, d'ordonner un complément d'expertise ophtalmologique aux fins de voir déterminer l'intégralité de son préjudice et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 44 165,55 euros en réparation du préjudice subi ;

4° ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à supporter les dépens, notamment les frais d'expertise ;

5° ) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est abstenu de statuer sur la demande de complément d'expertise ophtalmologique qu'elle a sollicitée afin d'évaluer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; que le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en se bornant à se référer à un document dont fait état l'expert dans son rapport, selon lequel elle aurait été informée des risques liés à l'intervention chirurgicale envisagée par le praticien de l'hôpital pour traiter l'hypoacousie de l'oreille gauche dont elle souffrait ; qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir signé un tel document qui n'est pas produit par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que l'expert a d'ailleurs indiqué que le document en cause mentionnait uniquement l'existence d'un risque d'otospongiose mais ne contenait aucune information relative à un risque de paralysie faciale ; qu'en l'absence d'information de cette nature, elle n'a pas été à même de faire un choix éclairé entre l'intervention chirurgicale et un appareillage audio-prothétique ; que le tribunal a également fait une appréciation inexacte des faits en estimant que son préjudice n'était pas d'une particulière gravité ; qu'elle souffre d'une paralysie faciale avec séquelles ophtalmologiques de l'oeil gauche ; qu'ayant perdu l'usage de l'oeil droit dans l'enfance, à la suite d'un accident, le préjudice résultant de cette paralysie sont très importants ; qu'elle souffre de sécheresse oculaire, d'une atteinte cosmétique du visage et d'une gêne buccale ; qu'en outre, la surdité de l'oreille gauche persiste, accompagnée d'acouphènes ; que le préjudice étant particulièrement grave, la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier se trouve engagée ; que l'expert désigné par le tribunal n'ayant pas pris en compte les séquelles ophtalmologiques de l'oeil gauche, elle est fondée à demander un complément d'expertise ; que, subsidiairement, son préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie doit être évalué à la somme de 28 165, 55 euros et son préjudice non soumis à recours à la somme de 16 000 euros ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, en date du 20 décembre 2006, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Yacoub, avocat, substituant Me Valade-Sidirowicz ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui souffrait d'une surdité de l'oreille gauche, a subi une intervention chirurgicale consistant en une stapédectomie, réalisée le 27 octobre 2000 dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Avicenne, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, le 31 octobre, alors qu'elle venait de réintégrer son domicile, elle a constaté une paralysie du côté gauche de son visage ; qu'en raison de la persistance de cette séquelle et des troubles en résultant, elle a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'elle interjette appel du jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a énoncé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne pouvait se trouver engagée en l'espèce, à l'égard de Mme X ; qu'il a également considéré, au vu des circonstances de fait rappelées par le médecin expert dans son rapport, que Mme X avait reçu une information suffisante sur les risques attachés à l'intervention envisagée ; qu'il ressort ainsi des termes du jugement que le tribunal a entendu écarter comme inutile en l'espèce, pour la solution du litige, la demande de complément d'expertise ophtalmologique présentée par la requérante ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur cette demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée, Mme X fait valoir que l'expert désigné par les premiers juges n'a pas pris en considération les conséquences ophtalmologiques imputables à l'intervention litigieuse ; que toutefois, le médecin expert indique de façon précise la nature des problèmes que rencontre la patiente au niveau de l'oeil gauche depuis qu'est apparue la paralysie faciale gauche et rappelle que l'oeil gauche constitue son seul oeil fonctionnel depuis la perte de vision de l'oeil droit, consécutive à un accident dans l'enfance ; qu'il fournit également des éléments de réponse circonstanciés en ce qui concerne l'appréciation des divers chefs de préjudices subis par l'intéressée ; que dès lors, une nouvelle expertise ne serait pas utile à la solution du litige et aurait, par suite, un caractère frustratoire ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X invoque également, à l'appui de sa demande d'expertise, la survenue d'une surdité unilatérale droite dans le courant de l'année 2006 ; que toutefois, ni le certificat médical qu'elle produit ni aucun autre élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre l'intervention litigieuse du 27 octobre 2000 sur l'oreille gauche et l'apparition d'une surdité à droite près de six ans plus tard ; que, dès lors que cette perte auditive est étrangère aux conditions dans lesquelles a été réalisée la stapédectomie gauche du 27 octobre 2000, la demande de Mme X tendant à ce que ce préjudice fasse l'objet d'une expertise ne peut davantage être accueillie ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 octobre 2000 :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale de l'oreille gauche, Mme X a présenté une paralysie faciale partielle gauche qui est à l'origine de séquelles se traduisant par une sécheresse de l'oeil gauche, une asymétrie modérée du visage et une gêne buccale ; qu'en outre, sa surdité n'a pas été améliorée et s'accompagne d'acouphènes ; que le médecin expert a évalué à 3 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte la requérante et a estimé à 2 / 7 les souffrances physiques ainsi que le préjudice esthétique ; qu'en admettant même, comme le soutient Mme X en se référant à l'avis d'un autre médecin qu'elle a consulté, que son incapacité permanente partielle s'établisse à 10 % et que l'intensité des douleurs qu'elle a endurées justifie un classement de 3 / 7, les dommages définitifs résultant de l'intervention chirurgicale litigieuse ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute d'un établissement hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait engagée doit être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ;

Considérant que, si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se réfère aux observations de l'expert, selon lesquelles Mme X a signé la veille de l'intervention un document indiquant qu'elle avait été informée des risques que comportait l'opération, ce même expert précise toutefois que le dossier médical de la patiente ne contient aucun élément établissant qu'elle a été informée des risques de paralysie faciale ; qu'en raison de la vision monophtalme de Mme X et dans la mesure où l'intervention chirurgicale devait être réalisée du côté de l'oeil fonctionnel, le risque de paralysie faciale devait être porté à la connaissance de l'intéressée ; que, dès lors, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute et doit être déclarée responsable du préjudice subi par Mme X du fait de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de l'indemniser du préjudice résultant de cette faute ;


En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (…) » ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subi; que, compte tenu du rapprochement entre le risque de paralysie faciale lié à la stapédectomie et le risque encouru par la patiente en cas de renonciation à l'intervention envisagée, cette fraction doit être évaluée au cinquième des conséquences dommageables de l'intervention susmentionnée ;



Considérant, en premier lieu, qu'au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie de débours s'élevant à la somme de 349, 99 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'expert, l'incapacité temporaire a été totale pendant les six premiers mois et partielle à 50 % pendant les six mois suivants ; que la caisse a versé à Mme X des indemnités journalières s'élevant à 6 323,68 euros ; que Mme X produit une attestation de son employeur dont il résulte que, nonobstant les indemnités journalières, elle a subi une perte de revenus d'un montant de 4325,55 euros ; qu'en outre, il ne peut être sérieusement contesté que la période pendant laquelle Mme X a repris son travail à mi-temps et les séquelles de la paralysie faciale sont de nature à avoir une incidence professionnelle défavorable ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 3 % ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux produits par la requérante que cette évaluation serait erronée et que le taux devrait être porté à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, en fixant à 2 500 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique, évalués à 2 sur une échelle de 1 à 7, doivent être réparés par une indemnité s'élevant respectivement à 1 500 et à 2 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la requérante s'établit à la somme de 18 499,22 euros ; que l'indemnité devant être mise à la charge de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS pour la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et d'éviter ainsi une complication doit être fixée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au cinquième des sommes susmentionnées, soit 3 699, 84 euros ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme X peut prétendre à une indemnité de 2 365,11 euros en réparation de ses préjudices personnels et professionnels, tels que mentionnés plus haut ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées au titre des postes « dépenses de santé » et « perte de revenus » dans les mêmes proportions que celles énoncées ci-dessus, soit les sommes de 70 euros et de 1 264, 73 euros au titre respectivement des postes « dépenses de santé » et «pertes de revenus » ;

Sur les intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1334,73 euros à compter du 28 avril 2005, date de sa première demande devant le tribunal ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, comme le prévoit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « (…) Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.» ; que ces montants ont été portés respectivement à 926 euros et 93 euros à compter du 1er janvier 2007, par l'arrêté susvisé du 20 décembre 2006 ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 444,91 euros, correspondant au tiers du montant susmentionné de 1 334, 73 euros ;


Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 février 2005, doivent être mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes demandées par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, soit respectivement 1 500 euros et 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme X la somme de 2 365,11 euros.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1334, 73 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une indemnité forfaitaire de 444,91 euros destinée à la caisse nationale d'assurance maladie.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de
9 00 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme X la somme de 1500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01589
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VALADE-SIDOROWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-18;05ve01589 ?
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