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07/02/2008 | FRANCE | N°07VE00351

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2008, 07VE00351


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Graveleau ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404946 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 mis en recouvrement le 15 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Graveleau ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404946 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 mis en recouvrement le 15 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité a été irrégulière ; qu'il a été ainsi privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'il y a une contradiction entre le procès-verbal de défaut de comptabilité établi le 27 juin 2001 et la remise des pièces comptables ; que le vérificateur a décidé unilatéralement la fixation d'un dernier rendez-vous sur place le 14 août 2001, pendant les vacances de M. X alors qu'il n'avait pu être présent aux deux précédents rendez-vous fixés par le vérificateur aux dates du 19 juillet 2001 et du 3 août 2001 ; que l'administration, qui disposait pourtant d'un délai ne s'achevant que le 31 décembre 2001, lui a refusé le 11 septembre 2001 un autre rendez-vous qu'il proposait de fixer au 3 septembre 2001 ; qu'ainsi seulement deux séances ont été organisées, les 8 et 27 juin 2001, uniquement consacrées à la remise des documents comptables sans véritable discussion sur les éléments fournis ; qu'à aucun moment il ne lui a été précisé que la séance du 3 août 2001 devait être la dernière intervention dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que le vérificateur a mis fin au contrôle sans tenir compte de son état de santé et de la période de vacances alors qu'aucun délai ne courait ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il lui appartenait de justifier que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire et que le vérificateur n'avait pas l'obligation de reporter après les vacances d'été de l'année 2001 les rendez-vous annulés des 3 et 14 août 2001 ; que le vérificateur a poursuivi les opérations de contrôle au-delà de la date alléguée de clôture de ses travaux, fixée au 14 août 2001, en sollicitant de la société Synergie, par un courrier en date du 26 octobre 2001 le détail des sommes qui lui ont été versées durant la période contrôlée ; que la réponse de cette société, en date du 21 novembre 2001, a été utilisée dans le cadre de l'élaboration de la notification de redressement en date du 23 novembre 2001, comme l'atteste la mention d'une facture de 603 000 francs et ses modalités de paiement ; que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication des éléments recueillis dans le cadre de son droit à communication, notamment un bulletin de recoupement émanant de la société Jean Plante pour l'année 1998, et les éléments matériels recueillis auprès des sociétés Synergie et AMDP pour les deux années suivantes ; qu'elle n'a pas non plus organisé un débat contradictoire à ce sujet ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X, consultant en communication, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales et des opérations susceptibles d'être examinées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 23 novembre 2001 au terme d'une procédure de redressement contradictoire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, et le 1er juillet 2002 selon la procédure de taxation d'office pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux des services fiscaux à la demande expresse de M. X ; que dès lors il appartient à ce dernier d'apporter la preuve qu'il aurait été privé des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que seulement deux rendez-vous ont été organisés, les 8 et 27 juin 2001 et qu'ils ont été essentiellement consacrés à la remise des documents comptables sans véritable discussion sur les éléments fournis, il ressort de l'instruction que le contribuable ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 16 juillet 2001, sans fournir d'explications, et qu'il a décliné les propositions qui lui ont été faites pour des rencontres fixées le 3 et le 14 août 2001, pour des raisons de congés, dont il n'a précisé les dates que le 9 août 2001 ; qu'ainsi ce contribuable s'est délibérément soustrait aux propositions de débat qui lui ont été offertes par les services fiscaux et qu'il ne peut utilement faire valoir que l'administration a rejeté sa propre proposition de réunion en date du 3 septembre 2001, l'administration l'ayant informé de ce que la rencontre du 14 août 2001 constituerait la dernière intervention sur place et ayant renvoyé par voie postale le 3 août 2001 les documents comptables qui lui avaient été remis ; que par suite M. X n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ;

Considérant en second lieu que l'administration peut régulièrement exercer son droit à communication auprès de tiers après la dernière intervention dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité, à condition qu'elle informe le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de ce droit si ceux-ci sont effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document obtenu auprès de la société Jean Plante n'a pas été utilisé pour le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1998 ; que par suite le moyen tiré de ce que ce document aurait été irrégulièrement obtenu par le service doit être écarté comme inopérant ; que d'autre part, au titre de 1999, le requérant a été informé dans la notification de redressement du 1er juillet 2002 sur la nature et la teneur des informations en provenance des sociétés AMDP et Synergie ; que le service a joint à sa réponse aux observations du contribuable du 5 septembre 2002 une copie des documents justifiant les éléments en provenance de ces sociétés ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de communication des éléments extérieurs recueillis par le service manque en fait ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas de contradiction entre la remise effective de pièces comptables par le contribuable et l'établissement d'un procès-verbal de défaut de comptabilité, comme celui qui a été établi le 27 juin 2001 et que M. X a contresigné, dès lors qu'il ressort de l'instruction que le contribuable était dans l'impossibilité de produire certains documents comptables importants ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE00351 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00351
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-07;07ve00351 ?
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