La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2006 présentée pour M. Jian X, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200611 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1993, 1994, et 1995, consécutives à un redressement dans la catégorie des bénéfices ind

ustriels et commerciaux ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2006 présentée pour M. Jian X, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200611 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1993, 1994, et 1995, consécutives à un redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la même période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que son avocate n'a été informée ni de la date d'audience ni de celle du prononcé du jugement ; que la notion d'exploitation principale pour le restaurant de Livry-Gargan ne repose que sur le fait qu'il a, à la même adresse, son domicile ; que pour le restaurant de Montgeron le vérificateur vise les achats revendus sans rapporter le montant de stock de départ et invente le montant des revendus ; qu'il existe en l'espèce deux entités commerciales et juridiques distinctes ; que cependant le vérificateur n'a pas ventilé ce qui relevait de chaque établissement mais a reconstitué le chiffre d'affaires de Montgeron ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas pertinente ; que le vérificateur n'explique pas en quoi il y aurait, dans la comptabilité, des anomalies grossières ; qu'il n'établit pas qu'il y aurait eu effectivement dissimulation de recettes ; qu'il est artificiel de tenter de reconstituer le prix d'un repas avec le vin et le café alors que les asiatiques n'en consomment pas ; que les tentatives de reconstitution du chiffres d'affaires ne peuvent être opposées au contribuable alors que celui-ci a l'assistance d'un expert comptable qui a la qualité de technicien spécialisé ; que le vérificateur a effectué la vérification de manière expéditive ; que lors de la dernière réunion du 19 décembre il restait encore de nombreux points à traiter ; que les articles L. 52 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été violés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, domicilié à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, exploite à la même adresse et à titre individuel un restaurant, ainsi qu'un autre établissement à Montgeron dans l'Essonne depuis juin 1995 ; qu'il a fait l'objet pendant l'année 1996 d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993 et 1995 pour ces deux établissements ; qu'à la suite des redressements qui lui ont été notifiés tant au titre de l'impôt sur le revenu qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et au rejet de ses réclamations, M. X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, malgré la lettre de l'avocate de M. X informant le tribunal de son changement d'adresse, enregistrée au greffe le 4 août 2005, l'avis d'audience a été envoyé à celle-ci le 8 juin 2006 à son ancienne adresse et a été retourné au tribunal le 13 juin 2006 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, par suite, l'avocate de M. X ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle elle n'a pas pu présenter ses observations orales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'en application de l'article L. 45 du livre de procédures fiscales les agents de l'administration fiscale du département de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel le requérant avait déposé ses déclarations, étaient en droit de vérifier les deux établissements de M. X dont le second ouvert en juin 1995 dans l'Essonne ; que si M. X fait valoir que ces deux établissements étaient, en droit et en fait, indépendants, il ne conteste pas avoir globalisé dans sa déclaration les résultats des deux établissements et déposé une seule et unique déclaration de résultat ; que, par suite, le contrôle et le redressement qui affectent les deux établissements ne sont pas entachés d'irrégularité de procédure ;

Considérant qu'en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre sous peine de nullité au-delà de trois mois ; que si M. X fait valoir que l'entretien du 30 décembre 1996 s'est tenu au-delà du délai de trois mois imparti au vérificateur à compter du 23 septembre 1996 pour opérer la vérification, il résulte de l'instruction que cet entretien n'a pas porté sur l'examen des documents comptables mais se bornait à faire au contribuable une lecture commentée de la notification de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification aurait excédé la période de trois mois impartie par la loi n'est pas fondé ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a été privé de débat oral et contradictoire au motif qu'il n'a pu discuter le montant du redressement oralement avec le vérificateur, notamment lors du dernier entretien sur place le 19 décembre 1996 ; que toutefois aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au vérificateur d'informer le contribuable du montant des redressements envisagés avant l'envoi de la notification de redressement ; que par ailleurs, lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, il appartient au contribuable qui soutient avoir été privé de débat oral et contradictoire d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X n'établit pas que le vérificateur se serait soustrait à un tel débat ; qu'enfin ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rendez-vous du 30 décembre 1996 ne prolongeait pas le débat oral et contradictoire mais se limitait à la lecture de la notification de redressement qui pouvait, par ailleurs, être utilement contestée sous la forme prescrite par la notification elle-même, qui ne peut au cas particulier être tenue pour insuffisamment motivée ;

Considérant que M. X ne peut soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

Considérant que M. X ne conteste pas s'être régulièrement approvisionné en supermarché sans être en mesure de fournir des factures individualisées des produits achetés et utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ; que certaines factures n'ont pas été transmises au comptable et que le compte caisse était mal tenu, son solde étant inconnu au 31décembre des années 1992 1994 et 1995 et négatif en 1993 ; que d'importants apports d'espèces en banque ont été constatés sans pouvoir être justifiés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'usage personnel ou non des grandes quantités d'alcool que M. X transportait lors de ses congés et pour lesquelles il a été interpellé par le service des douanes, la comptabilité présente de graves irrégularités et était, par suite, dépourvue de caractère probant ; que l'administration l'a, à bon droit, écartée ; que M. X qui ne conteste pas que sa comptabilité était irrégulière, ne saurait soutenir que les anomalies relevées n'étaient pas grossières sans, au demeurant, expliquer les raisons pour lesquelles il formule une telle appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les anomalies seraient mineures ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que M. X conteste le montant de son chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur qui a, selon lui, opéré par approximations dénuées de pertinence ; que, cependant, le vérificateur, qui a opéré en collaboration avec le comptable, à partir des données propres à l'entreprise, s'est fondé sur une évaluation du nombre des repas et une estimation du coût moyen des repas d'après la carte des prix ; que M. X indique lui-même ouvrir son restaurant tous les jours et ne peut utilement se prévaloir, s'agissant des achats revendus, de ce que l'état des stocks constatés lors des visites n'aurait pas été établi par le vérificateur dès lors qu'il n'est pas lui-même en mesure d'établir la réalité de son stock ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses critiques concernant le prix des repas ; que, par suite, M. X, qui se borne à émettre des critiques imprécises et à caractère général et ne propose aucune autre méthode permettant d'établir avec une précision meilleure le montant de son chiffre d'affaires, ne conteste pas utilement la reconstitution opérée par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;




D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0200611 du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 06VE02398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02398
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LOFFREDO-TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award