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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE02440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE02440


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501429 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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le soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, le délai de deux mois prévu...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501429 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, le délai de deux mois prévu par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales n'ayant pas été respecté ; que du fait de son divorce, elle n'est pas en mesure de produire les justificatifs demandés par l'administration ;

.....................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (…) » et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (…) » ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale d'ensemble au titre des années 1998 et 1999 ; que la requérante invoque l'irrégularité de la taxation d'office mise en oeuvre à leur encontre par l'administration en faisant valoir qu'à la suite de l'envoi par le service d'une demande de justifications en date du 23 avril 2001, celui-ci n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la situation de taxation d'office des époux X n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de leur situation personnelle diligenté par l'administration le 18 octobre 2000 mais par la circonstance que les intéressés se sont abstenus de souscrire leurs déclarations de revenus malgré deux mises en demeure en date des 11 avril 2000 et 31 juillet 2000 ; que, par suite, la circonstance que les époux n'ont pas bénéficié du délai de deux mois indiqué sur la demande de justifications que l'administration leur a adressée le 23 avril 2001 est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à Mme X en raison de la taxation d'office dont elle a fait l'objet ; que celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'imposition contestées ; que si la requérante fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de produire les justificatifs demandés en raison de son divorce, cette circonstance, postérieure aux années en litige, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses qui, en vertu de l'article 6-1. 2ème alinéa du code général des impôts, ont été régulièrement établies à raison du foyer fiscal que formaient M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 06VE02440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02440
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve02440 ?
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