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26/02/2008 | FRANCE | N°07VE02225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 07VE02225


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Henry-Stasse, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604614 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a ét

é assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Henry-Stasse, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604614 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu la notification de redressement relative à ses revenus fonciers pour l'année 2000 ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que la SCI Hurepoix et Marne, dont il est associé, ayant contracté un emprunt pour acquérir les locaux qu'elle donne en location, les intérêts d'emprunt sont déductibles de ses revenus fonciers ; qu'il produit à cet effet deux échéanciers de la banque justifiant du montant de ces intérêts ; qu'enfin, les pénalités mises à sa charge ne sont pas motivées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SCI Hurepoix et Marne, dans laquelle M. X détient 99 % du capital social, n'a pas déposé sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2000, malgré une mise en demeure de l'administration ; que ses revenus fonciers ont été, par suite, évalués d'office sur la base des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites au titre de la période correspondante ; que M. X n'ayant pas, par ailleurs, souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2000, malgré une mise en demeure du service, ses revenus fonciers ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 102 108 F (15 566 euros), en proportion des droits de l'intéressé dans la SCI Hurepoix et Marne sur le fondement des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 juin par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait reçu aucune notification de redressement relative aux rappels d'impôt mis à sa charge en matière de revenus fonciers au titre de l'année 2000, il résulte de l'instruction que celle-ci lui a été adressée le 4 juin 2003 à son domicile de la rue de la Victoire à Etrechy et que le pli contenant cette notification a été présenté à cette adresse le 7 juin 2003 ; qu'en l'absence de l'intéressé, un avis de passage a été déposé par le préposé du service de la poste, comme l'atteste la mention « absent - avisé le 7/06 » ; que M. X n'ayant pas retiré ledit pli dans les 15 jours suivant sa mise en instance, celui-ci a été renvoyé au service revêtu de la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les rappels litigieux ne lui auraient pas été régulièrement notifiés ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : « I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 dudit code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…) d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...)» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ; qu'il incombe donc au contribuable de justifier de l'affectation des emprunts qu'il a souscrits et dont il demande l'imputation sur ses revenus fonciers ;

Considérant que M. X se borne à produire deux échéanciers d'un plan de réaménagement de prêt non signés, datés du 23 septembre 1998, établis par la BNP à l'attention de la SCI Hurepoix et Marne ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la SCI aurait effectivement versé à cet établissement bancaire, au cours de l'année 2000, les intérêts de l'emprunt dont il demande la déduction de ses revenus fonciers à hauteur de 27.753,80 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'à défaut de justificatifs, elle ne pouvait imputer lesdits intérêts sur les revenus fonciers imposables de la SCI Hurepoix et Marne au titre de l'année en cause ; que la demande en réduction des impositions en litige en proportion de ses droits dans la SCI Hurepoix et Marne présentée par M. X ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 4 juin 2003 fait référence aux dispositions des articles 1727, 1727 A et 1728 du code général des impôts ; qu'elle indique les modalités de calcul de l'intérêt de retard et mentionne, en outre, que la majoration de 40 % a été appliquée pour défaut de déclaration dans les trente jours de l'envoi d'une première mise en demeure ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les pénalités en litige n'auraient pas été suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02225
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HENRY-STASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;07ve02225 ?
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