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11/03/2008 | FRANCE | N°07VE01973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 mars 2008, 07VE01973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 août 2007, présentée pour la société en nom collectif OTUS, venant aux droits de la société anonyme « Union des services publics », domiciliée 26 avenue des Champs Pierreux, à Nanterre (92000), ayant pour avocat la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société OTUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509308 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe pr

ofessionnelle et des intérêts y afférents auxquels elle a été assujettie par un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 août 2007, présentée pour la société en nom collectif OTUS, venant aux droits de la société anonyme « Union des services publics », domiciliée 26 avenue des Champs Pierreux, à Nanterre (92000), ayant pour avocat la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La société OTUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509308 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des intérêts y afférents auxquels elle a été assujettie par un rôle supplémentaire émis au titre de l'année 1999 dans la commune de Nanterre, mis en recouvrement le 30 novembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :

- qu'elle assure sur l'agglomération de Nanterre une opération de collecte des ordures ménagères, et que, dans ce cadre, elle recueille les déchets déposés dans des bacs appartenant à la société CITEC, et loués à ville de Nanterre qui les met à la disposition des habitants ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré que ces bacs constituaient des immobilisations corporelles dont elle aurait disposé pour les besoins de son activité, et intégré ces bacs dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle en application de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'en effet, au sens de cet article, la disposition s'entend comme le contrôle et l'utilisation matérielle des biens en cause par le redevable ;
- qu'en l'espèce, la société OTUS n'exerce aucun contrôle sur ces bacs de collecte, dans la mesure où le contrat qui la lie à la commune de Nanterre ne prévoit pas la mise à disposition de ces bacs à son profit, et que le principe de l'effet relatif des contrats s'oppose à ce que les stipulations des contrats passés entre la commune et la société CITEC lui soient opposables ; que, dans les faits, ces bacs ne sont pas confiés à la requérante, mais aux habitants de la commune, et que la société OTUS ne connaît ni le nombre de conteneurs, ni les personnes auxquels ils ont été remis, ni l'usage qui en est fait par ces personnes ; que son activité, qui se limite à vider ces bacs, est analogue à celle qui s'exerce sur les bacs ou les sacs poubelle appartenant personnellement aux usagers, et qui ne sont pas passibles de la taxe professionnelle ; que, d'ailleurs, la responsabilité civile liée à la détention des matériels en cause incombe exclusivement aux particuliers ; que l'intervention de la société OTUS est triplement limitée, puisqu'elle ne contrôle ni le choix du type de conteneur ni leur attribution, qui relève de la commune, ni le remplissage, l'entretien et le lavage qui relèvent des usagers, et qu'elle doit en tout état de cause assurer le ramassage, même en l'absence de ces conteneurs ;
- qu'elle n'en a pas davantage l'utilisation au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'en effet, ces conteneurs ne concourent pas de manière effective à son activité, qui peut également être amenée à vider des poubelles traditionnelles ; que la société n'impose pas l'usage de ces conteneurs, qui est imposée par la municipalité, et ce pour des raisons de salubrité publique et non dans le souci de permettre au prestataire d'exécuter sa mission de collecte ;
- qu'il est possible de raisonner par analogie avec la position de l'administration adoptée dans des situations proches ; que l'administration considère, d'une part, que les exploitants de chauffage qui rendent des prestations de services à leur clients n'ont pas la disposition de ces chaudières collectives quand bien même ils sont les seuls à en assurer la conduite et l'entretien ; qu'elle considère, d'autre part, que les opérateurs de restauration collective ne sont pas imposables sur la valeur locative des installations de restauration collective de leurs clients qu'ils utilisent dans le cadre de la prestation de service qu'ils assurent ;
- qu'en application des dispositions du 3° l'article 1469 du code général des impôts issues de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, de portée rétroactive, ces biens, propriété de la société CITEC, et donnés en location à la commune de Nanterre, non assujettie à la taxe professionnelle, doivent donner lieu à imposition de la société CITEC, et non de la requérante ; que, d'ailleurs, dans la commune de Gennevilliers, où c'est la société Plastic Omnium qui est propriétaire de ces bacs, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations mises à la charge de la société OTUS ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller ;
- les observations de M. Rousseau, pour le ministre ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société « Unions des services publics », aux droits de laquelle vient la société OTUS, exerçait une activité de collecte des déchets ménagers dans la commune de Nanterre ; qu'elle a été informée, par un courrier du 5 décembre 2002, du rehaussement de la base d'imposition de sa taxe professionnelle au titre de l'année 1999, pour un montant correspondant à la valeur des bacs de collectes des ordures ménagères utilisés dans le cadre de cette collecte ; que l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 novembre 2003 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sur la disposition des immobilisations en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) La valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes l'article 1469 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59-I de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2004, applicable rétroactivement aux impositions relatives aux années antérieures à 2004 : « (…)3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire ou ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les biens confiés par un sous-locataire, un locataire ou un propriétaire non passible de taxe professionnelle restent imposables, suivant la règle générale, au nom de leur utilisateur ; que, d'autre part, les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle de l'utilisateur sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Union des Services Publics, aux droit de laquelle vient la société OTUS, a conclu avec la commune de Nanterre un marché en vue de la collecte de déchets ménagers dans ladite commune ; que pour la réalisation de ces opérations de collecte, des conteneurs ou « bacs de collecte » ont été loués par la commune de Nanterre à la société CITEC, et placé en dépôt chez les habitants, qui sont tenus d'y déposer leurs déchets, de sortir les conteneurs sur la voie publique, et de les rentrer après la collecte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OTUS, qui n'est pas propriétaire de ces conteneurs, ne décide pas de leur nombre ou de leur répartition, et qu'elle n'a pas la charge de les fournir ; que ces conteneurs sont confiés par la commune aux particuliers, qui en ont la garde, et que la société OTUS n'est pas chargée de veiller à leur entretien ; qu'ainsi, ces biens ne sont pas placés sous le contrôle de la société OTUS ; que, dans ces conditions, alors même que l'utilisation de ces conteneurs facilite la collecte, et notamment le relevage par des véhicules spécialement adaptés, la société ne saurait être regardée comme ayant disposé de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467-1° précité ;

Considérant, dès lors, que la société OTUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle correspondant à la réintégration, dans la base d'imposition pour l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nanterre, de la valeur de ces biens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société OTUS la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La société OTUS est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour 1999 dans les rôles de la commune de Nanterre et des intérêts afférents résultant de la réintégration, dans sa base d'imposition, de la valeur des bacs de collecte des déchets ménagers.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01973
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-11;07ve01973 ?
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