La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°05VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2008, 05VE00200


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2005 et 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Maurand Ciani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404490 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 121 293 F (soit 18 491 euros) correspondant à un trop perçu par la trésorerie des Yvelines de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 198

8 ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 121...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2005 et 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Maurand Ciani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404490 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 121 293 F (soit 18 491 euros) correspondant à un trop perçu par la trésorerie des Yvelines de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 121 293 F (soit 18 491 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort qu'il ne justifiait pas de la réalité de la créance dont il se prévalait à l'encontre du Trésor public ; que si le Trésor public avait sur lui une créance de 229 229 F (soit 34 945,73 euros) au titre de son imposition principale, le Trésor public était privé, en exécution du jugement définitif du Tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2001, du droit de poursuivre le recouvrement de cette somme à hauteur de 177 457 F (soit 27 053,15 euros) et ne pouvait lui réclamer au titre de l'imposition principale que le versement d'une somme de 51 772 F (soit 7 892,59 euros) ; qu'il détenait une créance de 173 065 F (soit 26 383,59 euros) à raison de différentes annulations de majorations et de frais qu'il avait acquittés ; que, par compensation, le Trésor public lui doit donc la somme de 121 293 F (soit 18 491 euros) ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Sollier pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 121 293 F (soit 19 491 euros) :

Considérant que par jugement n° 996631 en date du 8 novembre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X d'une demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 531 971 F (soit 81 098,46 euros) dont procède un commandement en date du 7 juillet 1999 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 480 199 F (soit 73 205,87 euros) et a rejeté le surplus de la requête à hauteur de la somme de 51 772 F (soit 7 892,59 euros) ; que la somme de 480 199 F correspond au total formé, d'une part, par une somme de 302 742 F (soit 46 152,72 euros) regroupant des sommes de 284 849 F (soit 43 424,95 euros) au titre de l'impôt sur le revenu et de 17 893 F (soit 2727,77 euros) au titre du prélèvement social de 1% et pour laquelle le jugement précité a prononcé la décharge de l'obligation de payer en conséquence du dégrèvement prononcé par la lettre du directeur des services fiscaux des Yvelines du 27 octobre 1998, d'autre part, par une somme de 177 457 F (soit 27 053,15 euros) pour laquelle le jugement précité du 8 novembre 2001 a prononcé la décharge de l'obligation de payer au motif que cette somme n'avait fait l'objet d'aucune poursuite dans le délai prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et se trouvait donc prescrite à la date à laquelle avait été émis le commandement de payer du 7 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier-payeur général des Yvelines n'a que partiellement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2001 puisqu'il n'a imputé sur les sommes dues par M. X que la somme de 302 742 F (soit 46 152,72 euros) et les pénalités correspondantes en omettant d'imputer la somme de 177 457 F (soit 27 053,15 euros) alors que, comme il vient d'être dit, le requérant avait été également déchargé de l'obligation de payer cette dernière somme, qui était définitivement éteinte par l'effet de la prescription et ne pouvait figurer parmi les sommes qu'il devait ; que si, comme l'ont retenu les premiers juges, cette décharge de l'obligation de payer n'équivaut pas à une décharge d'imposition, elle ne permettait pas au comptable de considérer cette somme comme demeurant exigible et le contraignait à l'imputer sur les sommes dont M. X était redevable ; qu'ainsi, le requérant, qui apporte la preuve du caractère incomplet du bordereau de situation dressé par le trésorier-payeur général des Yvelines le 13 mai 2003, dès lors que le juge avait prononcé la décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 480 199 F et non à hauteur de la seule somme de 302 742 F (soit 46 152,72 euros), est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas de la réalité de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de la somme de 121 293 F (soit 18 491 euros) ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à restituer la somme de 18 491 euros (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt onze euros) à M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE00200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00200
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-10;05ve00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award