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17/04/2008 | FRANCE | N°05VE00894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 avril 2008, 05VE00894


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Jestin, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303980 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Jestin, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303980 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société Eurogroup Participations n'a pas commis d'acte anormal de gestion en consentant à la société ECM, pour une rémunération annuelle de 50 000 F, le prêt des titres qu'elle détenait dans sa filiale, la société Eurogroup Consultants ; que ce prêt emportant transfert de propriété, la distribution des dividendes assortis de l'avoir fiscal par la société ECM à ses associés était juridiquement régulière ; que le chiffre d'affaires de la société Eurogroup Consultants a baissé de 5,1 MF en 1990 à 4,9 MF en 1991, de 2,1 MF en 1992 et de 1,4 MF en 1993 ; que, dans un contexte de crise du secteur de l'informatique, les trois fondateurs de la société Eurogroup Consultants ont créé, en 1990, la société ECM pour regrouper au sein de celle-ci ses principaux animateurs-conseil opérationnels afin de leur permettre d'accéder au statut d'associé et, en les fidélisant ainsi, d'assurer la pérennité du groupe ; qu'aucun des associés n'a quitté la société ECM dans les cinq années suivantes ; que le caractère aléatoire de la distribution de dividendes fait obstacle à ce que ce prêt de titres soit regardé comme constitutif d'un anormal de gestion ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration lui a notifié des redressements, en proportion de ses droits dans la société ECM, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts en conséquence des rehaussements notifiés à la société Eurogroup Participations ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Jestin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 14 mai 1991, la société Eurogroup Participations, spécialisée dans le conseil en organisation, management et systèmes d'information, a consenti à la société ECM, moyennant une rémunération de 5 000 F, un prêt de consommation portant sur les titres de participation qu'elle détenait dans sa filiale, la société Eurogroup Consultants, d'une valeur 10 378 000 F et représentant 56,8 % du capital social de celle-ci ; que la société ECM a distribué à ses associés les dividendes générés par ces titres pour des montants de 2 332 753 F en 1992 et de 1 397 280 F en 1993 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Eurogroup Participations, l'administration a estimé que la renonciation de cette société à percevoir ces dividendes était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que le service a, par suite, rapporté le montant de la perte de recettes correspondante aux résultats imposables des exercices clos en 1992 et 1993 et a considéré, en outre, que les sommes en cause devaient être regardées comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés de la société ECM ; que M. X, associé de la société ECM, conteste les redressements dont il a fait l'objet en 1992 et 1993, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts, en proportion de ses droits dans la société ECM, à la suite des rehaussements notifiés à la société Eurogroup Participations ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que M. X fait valoir que la société Eurogroup Consultants a enregistré, en 1992 et 1993, une baisse significative de son chiffre d'affaires liée aux difficultés rencontrées par le secteur de l'informatique et que la distribution des dividendes générés par les titres prêtés par la société Eurogroup Participations aux associés de la société ECM, créée en 1990 par la société Eurogroup Consultants pour regrouper ses principaux animateurs-conseils, avait pour objet de les fidéliser en mettant en place un système d'actionnariat à leur profit ; que, toutefois, et alors même qu'aucun des associés de la société ECM n'aurait quitté le groupe pendant les années en litige, M. X n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant d'établir que la société Eurogroup Participations, en renonçant à ces dividendes générés par ces titres, aurait retiré de cette renonciation une contrepartie de nature financière ou commerciale, la rémunération annuelle de ce prêt à hauteur de 50 000 F étant en tout état de cause insuffisante pour compenser la perte de recettes représentée pour la société Eurogroup Participations par ledit prêt ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le prêt de titres accordé à la société ECM ne pouvait être regardé comme ayant été consenti dans le propre intérêt de la société Eurogroup Participations et qu'il constituait, par suite, un acte anormal de gestion ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les dividendes qui lui ont été distribués en 1992 et 1993, en sa qualité d'associé, par la société ECM et que ces dividendes ont été assortis de l'avoir fiscal prévu par les dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que les rappels d'impôt que M. X conteste dans la présente instance au titre de ces mêmes années procèdent, non de l'impôt dû et acquitté par M. X à raison de ces dividendes, mais des redressements opérés entre ses mains sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts en conséquence des redressements notifiés à la société Eurogroup Participations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05VE00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00894
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : JESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-17;05ve00894 ?
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