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14/05/2008 | FRANCE | N°06VE01989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2008, 06VE01989


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306428 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société anonyme Aventis animal nutrition le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 249 261 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler le remboursement

du crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par le jugement ;

Le ministre s...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306428 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société anonyme Aventis animal nutrition le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 249 261 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par le jugement ;

Le ministre soutient que le principe d'affectation impose à un redevable, qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et d'autres qui n'ouvrent pas droit à déduction, de procéder préalablement à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation pour la réalisation de ces deux catégories d'opérations, pour pouvoir opérer la déduction de taxe ; que le lien direct et immédiat permet de caractériser l'affectation de la dépense à l'opération qui a conduit à son engagement ; qu'à l'occasion de certaines opérations, la dépense n'est pas directement affectable ou est engagée dans la perspective de se livrer à une opération susceptible de générer des recettes soumises à des régimes de taxe sur la valeur ajoutée différents ; qu'en pareil cas, le juge peut être conduit à rattacher la dépense aux frais généraux ; que, toutefois, ce n'est que par défaut qu'il est dérogé à la règle de l'affectation, le recours à la notion de frais généraux étant, en effet, subsidiaire ; que le principe d'affectation trouve à s'appliquer dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté quant au lien direct et immédiat entre les dépenses engagées et une opération particulière soumise à un régime unique ; que les prestations litigieuses réalisées par des cabinets de conseil ne sont pas dissociables de l'opération ultime de cession des titres dans la mesure où elles recouvrent des dépenses préparatoires à celle-ci ; que la qualification des frais généraux suppose que le coût des prestations litigieuses soit incorporé dans le prix des biens et services que la société commercialise dans le cadre de ses opérations taxées ; que la SA Aventis animal nutrition n'a jamais démontré que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique et que leur coût a été répercuté sur les ventes ; que le coût des prestations litigieuses ne peut être regardé comme étant inhérent au fonctionnement de la société dans la mesure où ces dépenses ne sont pas engagées pour assurer sa croissance ; que la chronologie des faits révèle la concomitance de l'apport partiel d'actif et de la cession de titres ; qu'ainsi, seule la cession de titres peut être prise en compte ; que les dépenses engagées ont uniquement un lien avec l'opération de cession de titres qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, recourir à titre subsidiaire aux frais généraux alors que les dépenses en cause ont un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres ; que les opérations de cession de titres ne figurent pas au nombre des opérations en capital énumérées par l'instruction 3 D-4-01 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller ;

- les observations de Me Courjon du cabinet TAJ ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par traité conclu avec la SAS Adisséo France le 24 janvier 2002, modifié par un avenant du 15 février suivant, la SA Aventis animal nutrition a transféré à cette société sa branche d'activité relative à la fabrication en France et à la commercialisation en France et à l'étranger d'additifs nutritionnels destinés à l'alimentation animale, à l'exception du contentieux anti-trust de cette activité, par voie d'un apport partiel d'actif prenant effet le 2 avril 2002 ; qu'en contrepartie de cette augmentation du capital de la SAS Adisséo France, la SA Aventis animal nutrition a reçu des titres de cette société ; qu'elle a cédé ces titres le 2 avril 2002 puis adressé le 18 juillet 2002 à l'administration fiscale une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 846 789 euros correspondant aux dépenses générées par cette opération ; que l'administration ayant rejeté cette demande à hauteur de 1 249 261 euros, la société a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement du 25 avril 2003, a fait droit à ses prétentions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'annulation du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par le jugement litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, alors applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code, alors applicable : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés (...) » ;

Considérant que si une cession de titres est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée de cet impôt, il résulte néanmoins de l'instruction que l'opération effectuée par la SA Aventis animal nutrition, qui a consisté à transférer à la SAS Adisséo France sa branche d'activité relative à la fabrication en France et à la commercialisation en France et à l'étranger d'additifs nutritionnels destinés à l'alimentation animale, en contrepartie de titres de cette société, et à céder ces titres à une société tierce, avait pour finalité, au moyen d'une cession de titres, de procéder à une restructuration de son activité qui était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les frais de conseils supportés pour mener à bien l'opération en cause, sont en lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique taxable de la SA Aventis animal nutrition et donc déductibles par application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société anonyme Aventis animal nutrition le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les conclusions de la SA Aventis animal nutrition tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par SA Aventis animal nutrition et non compris dans les dépens ;

Sur les autres conclusions de la SA Aventis animal nutrition :

Considérant que les conclusions de la SA Aventis animal nutrition tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'expertise, d'enquête ou de mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Aventis animal nutrition une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Aventis animal nutrition est rejeté.

06VE01989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01989
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TAJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-14;06ve01989 ?
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