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14/05/2008 | FRANCE | N°07VE01499

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2008, 07VE01499


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Soubré-M'barki ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702944 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet

du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la men...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Soubré-M'barki ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702944 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard, et à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Elle soutient qu'elle souffre de multiples pathologies dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette prise en charge ne pourrait s'effectuer au Maroc en raison de l'état du système sanitaire et de l'absence d'un système d'assurance-maladie égalitaire ; que l'avis du médecin inspecteur est particulièrement imprécis dès lors qu'il ne tient pas compte des multiples pathologies dont elle souffre ; que son époux est grabataire et que l'un de ses enfants doit le prendre en charge entièrement ; qu'il n'est pas possible de prendre en charge les époux ensemble et que ceux-ci ne peuvent faire face aux dépenses de soins engendrées par leurs états de santé respectifs ; qu'au Maroc, elle ne dispose ni de couverture sociale, ni de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier d'un traitement approprié ; qu'en France, elle vit avec sa petite-fille qui est titulaire du diplôme d'infirmière ; que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui justifie l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que le médecin inspecteur a relevé qu'elle pouvait voyager, sous réserve que sa tension artérielle soit inférieure à 20 le jour du départ ; qu'aucune mesure n'existe pour s'assurer qu'une telle condition est remplie ; qu'elle est également fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la même convention et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa fille est française comme sa petite-fille et que son fils est titulaire d'une carte de résident ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Ivaldi substituant Me Soubré-M'barki ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant que par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2007, Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, a reçu délégation à l'effet de signer « - les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponses, notifications, ampliations et bordereaux d'envoi ; - toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers » ; qu'ainsi, Mme Thory n'avait pas délégation pour signer la décision du 16 février 2007 refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour ; que, par suite, ladite décision a été signée par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ; que par voie de conséquence, doivent être également annulées l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie cette décision ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, cet arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans un délai de deux mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;



DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : Le jugement n° 0702944 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande que Mme X a présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01499
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-14;07ve01499 ?
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