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03/06/2008 | FRANCE | N°07VE00044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juin 2008, 07VE00044


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL STAR, dont le siège social est 2 boulevard Charles de Gaulle à Colombes (92700), par Me Maddaloni ; la SARL STAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503134 en date du 9 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 199

9, mises en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL STAR, dont le siège social est 2 boulevard Charles de Gaulle à Colombes (92700), par Me Maddaloni ; la SARL STAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503134 en date du 9 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mentionnées ci-dessus ;

Elle soutient, en ce qui concerne le passif injustifié, qu'une dette d'un montant de 1 504 318 F figurait au passif du bilan clos le 31 décembre 1994 et que le bilan du premier exercice vérifié, l'exercice 1997, comportait l'imputation d'un déficit de l'exercice 1995 d'un montant de 247 901 F ; qu'une correction devait être apportée par le service jusqu'au bilan d'ouverture de cet exercice et que le rehaussement contesté ne pouvait être prononcé que sur l'exercice 1995, à hauteur dudit déficit ; que le tribunal ne pouvait refuser la dérogation sollicitée concernant l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, au seul motif que cette dette trouverait son origine dans un exercice antérieur à celui au cours duquel est né le déficit ; que, selon la jurisprudence, seule la démonstration d'écritures délibérément irrégulières serait de nature à la priver du bénéfice de cette dérogation ; qu'en l'espèce, le principe et la quotité du compte de passif a été admis par le service ; que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture doit donc s'appliquer sur l'exercice 1995 et non sur l'exercice 1997 ; qu'en ce qui concerne le transfert de créances, le défaut de publicité opposé en application de l'article 1690 du code civil ne remet pas en cause la réalité de l'écriture comptable ; qu'en outre, une convention de reconnaissance de dettes en date du 4 mai 1994, dûment enregistrée, a été conclue entre M. Vidal, la société, et M. Salmi, et que le bien-fondé de la demande est établi, en l'absence d'extinction de passif dans la comptabilité de l'entreprise, alors qu'un simple transfert de crédits a été opéré en 1997 et en 1998 pour des montants respectifs de 156 563 F et de 190 756,73 F ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL STAR, société holding créée en 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés correspondant notamment, d'une part, à une dette non justifiée d'un montant de 1 504 318 F inscrite au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1997 rapportée dans ses bénéfices imposables et, d'autre part, à des créances transférées au crédit du compte courant du gérant et associé de la société, M. Salmi, à hauteur de 156 563 F pour 1997 et de 190 756 F pour 1998 ;

Sur le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : « 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que ces dispositions ont été complétées par l'article 43 de la loi de finances pour 2004, codifié au 4 bis de l'article 38, aux termes duquel : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci./ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit./ Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, rendues applicables aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 par le IV de l'article 43, que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ; que, dans ce cas, il est possible de rectifier l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de rattacher l'erreur ou l'omission commise à son exercice d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a constaté que le compte courant d'associés de la SARL STAR présentait, au 1er janvier 1997, un solde créditeur de 1 504 318,14 F ; que la SARL STAR n'a présenté aucun document justifiant que la somme en cause, inscrite à son bilan depuis 1994, avait été mise à sa disposition par les associés ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à réintégrer cette somme dans les résultats de la SARL STAR et à notifier à la société les redressements correspondants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la dette inscrite au bilan de la société depuis 1994 n'avait pas été remise en cause par l'administration lors d'un précédent contrôle, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société contribuable puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL STAR fait valoir que l'administration fiscale aurait, pour justifier la réintégration d'un passif né au cours d'exercices antérieurs, fait une application erronée du principe d'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit, il résulte des dispositions précitées qu'il n'est possible de rectifier l'actif net du bilan du premier exercice non prescrit que si le contribuable établit entrer dans l'une des exceptions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 38-4 bis, à savoir en cas d'erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans auparavant ou concernant des amortissements excessifs ou en cas de déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé ; que le passif injustifié dont la société contribuable demande la correction au bilan ne procède d'aucune de ces exceptions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la demande de rectification présentée par la société requérante méconnaissait le principe d'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit et ne pouvait qu'être rejetée ;

Sur les transferts de créances :

Considérant que la SARL STAR, à laquelle incombe la charge de justifier des écritures portées sur un compte de tiers, fait valoir que les transferts de créances qui ont été opérés au titre des exercices 1997 et 1998, pour des montants respectifs de 156 463 F et de 190 756,73 F, correspondaient à l'extinction d'une dette envers son ancien exploitant et à l'inscription corrélative de ces sommes sur le compte courant du nouvel exploitant ; qu'à l'appui de cette allégation, la société requérante se borne à invoquer une convention de reconnaissance de dettes du 4 mai 1994, qui aurait été enregistrée à la recette des impôts de Colombes le 5 mai, conclue entre M. Vidal, la société requérante et M. Salmi, qu'elle n'a produit ni devant les premiers juges ni même en appel ; qu'ainsi, la SARL STAR n'établit pas la réalité de cette cession de créances ; qu'au surplus, le transfert de créances ainsi allégué n'avait pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité de la substitution de créanciers n'était pas établie en l'absence de tout justificatif et que l'abandon de créances enregistré au profit de la société était opposable à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SARL STAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL STAR est rejetée.

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N°07VE00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00044
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-03;07ve00044 ?
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