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19/06/2008 | FRANCE | N°06VE00487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE00487


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202125 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par la société GIMN tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du rappel de taxe sur la valeur a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202125 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par la société GIMN tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société GIMN les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ;

Il soutient que l'accusé de réception daté du 25 septembre 1998 et signé, atteste que le pli convoquant la société à la réunion de la commission départementale des impôts a bien été distribué à la société à l'adresse de son siège, à Massy ; que la société régulièrement convoquée à la réunion ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de la tenue de la réunion du 9 novembre 1998 et qu'elle n'a pas été mise en mesure d'y participer ; que son absence résulte de son propre fait ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé irrégulière la procédure de redressement ; que dans le cas où, comme en l'espèce, des recettes comptabilisées et facturées avec taxe à la valeur ajoutée n'ont pas été déclarées ou l'ont été insuffisamment, la TVA collectée et indûment conservée par l'entreprise équivaut à un profit réalisé sur le trésor ; que la société conteste l'existence de charges injustifiées mais que les sommes en cause auraient du être déclarées même lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable en France ; que le défaut de déclaration dans le délai prescrit est sanctionné par la réintégration des sommes non déclarées dans les bénéfices imposables de la partie versante ; qu'en ce qui concerne la cession de parts de la société ENPG, la société qui accepte le redressement relatif à la réintégration au résultat fiscal de la moins-value à long terme n'est pas en droit d'imputer la moins-value issue de cette cession sur le bénéfice imposable à hauteur du 19/33ème de ce montant comme elle le demande ; qu'en effet, en application de l'article 219 i quater du code général des impôts, la moins value subie au cours d'un exercice ne peut s'imputer que sur les plus values à long terme réalisées au cours des exercices suivants ; que l'abandon de créance consenti au profit de la société Sam ne correspond pas à une gestion normale conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il s'agit en l'espèce d'une libéralité consentie à une tierce personne sans contrepartie ; que la perte engendrée n'est pas déductible et a été réintégrée à bon droit au résultat imposable ; qu'un prêt sans intérêts avait été consenti à M. X et que la renonciation à la perception des intérêts, dès lors qu'il n'existe aucune contrepartie, est un acte anormal de gestion ; que si la société a soutenu que les dettes inscrites au passif à l'égard de la société Limpec, considérées comme injustifiées par le vérificateur, constituent des avances de trésorerie réalisées par la société Limpec au profit de la société GIMN, il résulte de l'examen de la comptabilité de la société Limpec que cette dernière a une dette envers la société GIMN ; que, dès lors, le passif au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996 n'est pas justifié, puisqu'en contrepartie de ces soldes créditeurs la société Limpec n'a pas comptabilisé de créances de même montant à l'égard de la société GIMN ; que ces dettes ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de l'actif net au titre des exercices 1995 et 1996 ; que si la société conteste disposer d'un établissement stable au Vietnam, au sens de la convention franco-vietnamienne, le fait que l'établissement n'ait pas généré de recettes ne permet pas de le regarder comme une activité purement préparatoire ou secondaire ; que la société dispose d'une adresse permanente et reconnue ; que la société GIMN a fait en 1993 des investissements financiers au Vietnam en vue de constructions ; qu'en 1995, elle avait souscrit des engagements commerciaux relatifs à un projet immobilier ; que ces engagements révèlent une activité économique réelle ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des encaissements non déclarés et notamment des avoirs de la société Tiru au titre de l'année 1995, la requête est sans objet ; que s'agissant des avances de trésorerie faites à la société requérante par sa filiale Limpec, il ne s'agit pas d'avances de trésorerie dans l'intérêt du groupe dès lors que la société n'établit pas l'exactitude d'une telle qualification tant pour l'année 1995 que pour 1996 ; que la société facture à sa filiale des services inter-sociétés et entretient avec elle des liens de clients à fournisseur ; que s'agissant du virement du compte client Limpec au débit du compte courant Limpec, ce dernier compte présente un solde créditeur qui vient éteindre une partie de la dette de la requérante à l'égard de sa filiale ; que s'agissant des sociétés mobilier nettoyage Tropic net et After, les redressements ont été abandonnés au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que s'agissant de la société ENPG et de la cession de créance pour un montant de 503 613 francs, la commission départementale des impôts a estimé, dans sa séance du 8 novembre 1998, que la cession de créance constituait le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée pour 250 000 francs et non pour la somme globale de 503 613 francs ; que cet avis a été suivi par l'administration ; que si la société estime que le montant de la cession de parts est de 200 000 francs, l'acte relatif à la cession des parts faisait état, pourtant, d'un montant de 150 000 francs ; qu'en l'absence d'explications plus étayées, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être maintenu sur cette somme de 200 000 francs ; que les redressements relatifs aux clients divers, Euroexpert et Velux services, ont été abandonnés ; que, par suite, sur ces points la requête est devenue sans objet ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée compte tenu de l'importance des omissions constatées en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée tant en 1995 qu'en 1996 ; que des manquements de même nature avaient en outre été relevés lors d'une précédente vérification de comptabilité engagée au titre des exercices 1992 à 1994 et que, de ce fait, la société ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi l'absence de bonne foi de la société GIMN doit être regardée comme établie ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre: « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. » ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : « Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par l'administration fiscale, que les représentants de la société GIMN ont été convoqués le 24 septembre 1998 par la direction des services fiscaux de l'Essonne à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixée le 9 novembre 1998 à 14h 15 ; que l'accusé de réception produit, daté du 25 septembre 1998 et dûment signé par le représentant de la société, atteste que ce pli a bien été distribué au siège de la société ; que, par suite, la société GIMN ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée de la tenue de la réunion de la commission, à laquelle elle souhaitait soumettre le litige qui l'opposait à l'administration fiscale ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour accorder à la société la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société GIMN devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société GIMN (groupement industriel maintenance et nettoyage), sise à Massy et créée en 1988, a pour activité principale le nettoyage industriel ; qu'elle a, en 1992, diversifié son activité vers la prospection immobilière au Vietnam ; qu'elle a fait l'objet, du 27 octobre 1997 au 9 décembre 1997, d'une vérification de comptabilité concernant les années 1995 et 1996, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les conclusions afférentes à des redressements abandonnés :

Considérant que, par une décision antérieure à l'introduction de la demande de première instance devant le Tribunal administratif de Versailles, le directeur des services fiscaux, en réponse aux observations formulées par le contribuable, a abandonné les redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements non déclarés concernant les avoirs sur la société Tiru, les comptes clients de la société Mobilier Nettoyage, de la société Tropic Net et de la société After, la cession de créances de la société ENPG au titre de l'exercice 1995 ainsi que, pour l'exercice 1996, les redressements afférents aux comptes clients des sociétés Euroexpert et Velux Service ; qu'il en est de même pour la somme de 250 000 francs représentant une partie de la créance détenue par la société GIMN sur la société ENPG, qu'elle a cédée à la société Sam Polyservices, pour laquelle le redressement a été abandonné ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société GIMN sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les redressements de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu de l'article 269 2 c) du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération du service ou de la prestation ; que, compte tenu de la nature de l'activité de la société GIMN, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible sur les encaissements ; que le vérificateur, en opérant la comparaison entre les produits comptables et les encaissements qui ressortent des documents et comptes sociaux et les déclarations CA 3 de TVA, a constaté des distorsions importantes et a calculé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 863 038 francs en 1995 et 812 867 francs en 1996 ;

Considérant que la société GIMN conteste l'imposition supplémentaire à la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de sommes qu'elle considère comme des « avances de trésorerie » qui lui auraient été consenties par sa filiale, la société Limpec ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la société GIMN facture à sa filiale des prestations de services logistiques comprenant des charges administratives et des frais de personnels et entretient avec cette société des relations commerciales ; que le paiement effectué par l'inscription au crédit d'un compte courant valant encaissement, et en l'absence de tout élément permettant de requalifier les sommes en cause et de les regarder comme des avances de trésorerie, le service a considéré à bon droit que la taxe était due à raison des sommes créditées aux comptes courants ouverts dans les écritures de la société au nom de sa filiale ;

Considérant que la société GIMN fait valoir que la somme de 200 000 francs est le prix de la cession des parts de la société ENPG à la société Sam polyservices ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'acte relatif à la cession des parts mentionne le prix de 150 000 francs ; que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, les frais engagés devant correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; qu'en application des articles 238 et 240 du code général des impôts, toutes les personnes physiques et morales qui, à l'occasion de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages et ristournes rémunérant un service ou des honoraires ou autres rémunérations doivent déclarer ces sommes, même lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable en France ; qu'en l'absence de déclaration, ces sommes sont réintégrées au bénéfice imposable ;

Considérant que la société GIMN a déduit de son résultat des sommes considérées par elle comme des honoraires pour un montant de 166 083 francs en 1995 et 10 000 francs en 1996 pour des prestations réalisées au Niger et en Côte d'Ivoire par des prestataires rémunérés ; que, cependant, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déclaré le versement de ces sommes ni que les bénéficiaires de ces sommes les auraient incluses dans leurs propres déclarations et en auraient attesté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans les bénéfices imposables de la société GIMN ;

Considérant que la société, qui a expressément accepté à hauteur de 180 000 F le redressement relatif à la réintégration au résultat fiscal de la moins-value à long terme résultant de la cession des parts de la société ENPG, soutient qu'elle peut prétendre à l'imputation de cette moins-value sur son bénéfice imposable, à hauteur de 19/33èmes de son montant, en limitant cette déduction, d'une part, au montant des profits nets provenant de la cession des titres et, d'autre part, au montant du bénéfice fiscal de l'exercice ; que le présent litige étant afférent aux années 1995 et 1996, la société ne saurait toutefois se prévaloir du régime fiscal issu de l'article 2 de la loi du 10 novembre 1997, codifié à l'article 219 i a quater du code général des impôts, qui n'est applicable qu'aux seules moins-values nettes à long terme restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1997 ;

Considérant que, le 12 juin 1995, la société GIMN a cédé à la société Sam polyservices une créance détenue sur la société ENPG d'un montant de 503 613 francs pour le prix de 253 613 francs, le surplus, soit la somme de 250 000 francs, ayant été abandonné au profit de la société Sam polyservices ; que si la société GIMN soutient qu'elle a agi dans son intérêt propre en reconstituant les capitaux propres négatifs de sa filiale, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait été en difficulté ; qu'en outre, l'abandon de créance n'a pas été consenti au profit de la société ENPG mais au profit d'un tiers ; qu'ainsi, en l'absence de justification de toute contrepartie attendue du cessionnaire, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt propre de la société GIMN à consentir à une cession à un prix inférieur à la valeur de sa créance ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la perte engendrée par cette cession au résultat imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la comptabilité de l'entreprise GIMN que la société, qui avait consenti le 6 janvier 1995 à M. X un prêt de 46 500 dollars initialement assorti du taux d'intérêt de 7,875 % par an, a renoncé à la perception des intérêts sur ce prêt ; qu'elle justifie une telle pratique par les relations commerciales issues d'un protocole passé entre la société ECE, dont M. X serait le gérant, et la société GIMN ; que, cependant, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige dès lors qu'elle ne concerne que la société ECE et non M. X, personne physique ; que la société ne produit aucun élément permettant d'établir quelle contrepartie elle aurait tirée de sa renonciation à percevoir les intérêts dus ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes résultant de la renonciation à la perception des intérêts dus au résultat imposable ;

Considérant que si la société conteste la réintégration dans ses résultats des exercices 1995 et 1996 de deux sommes s'élevant respectivement à 95 314 F et 376 031 F et correspondant selon elle à des dettes contractées à l'égard de la société Limpec, qui lui aurait consenti des avances de trésorerie, elle n'apporte aucun élément justifiant de la réalité de ces dettes ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, s'agissant de l'implantation de la société au Vietnam, qu'en application des dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts relatives aux règles de territorialité, le lieu d'exploitation des entreprises détermine le lieu d'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui implique que les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l'étranger par des sociétés ayant leur siège en France se trouvent soustraits à l'impôt sur les sociétés en France ; qu'il suit de là que les charges ou pertes afférentes aux opérations effectuées hors de France ne sont pas déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en France ;

Considérant que la société GIMN a exposé au Vietnam des charges pour les montants de 924 840 francs pour l'exercice 1995 et 426 734 francs pour l'exercice 1996 ; qu'elle a exposé des frais de loyers dans ce pays pour son implantation, le paiement d'un salarié ayant le statut de directeur de l'implantation et le transfert de devises au Vietnam ; que la société disposait dans ce pays d'une enseigne commerciale permanente, d'immobilisations, d'un bureau, d'équipements et d'un véhicule ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la société GIMN doit être regardée comme ayant disposé au Vietnam d'un établissement stable au sens donné à cette expression par la convention franco-vietnamienne susvisée ; que la circonstance que la société n'ait bénéficié d'aucune recette au terme de cette exploitation n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les charges afférentes à l'exploitation de l'établissement implanté au Vietnam n'étaient pas déductibles des résultats de la société GIMN en France ;

Sur les pénalités de mauvaise foi applicables aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 40 %, si la mauvaise foi du contribuable est établie, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant de base à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets ;

Considérant qu'au titre des exercices en litige, la société GIMN, qui ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu notamment de la précédente vérification dont elle avait fait l'objet au titre des exercices 1992 et 1994, a réitéré des infractions de même nature que celles constatées au titre de ces deux exercices ; qu'eu égard à ces circonstances et à l'importance des sommes en cause, le service doit être regardé comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la société requérante ; que celle-ci n'est donc pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont elle a fait l'objet à raison des redressements de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société GIMN des cotisations restées à sa charge après les dégrèvements dont elle avait fait l'objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202125 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande présentée par la société GIMN tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par la société GIMN est rejetée.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, qui n'ont pas été abandonnées par le service et dont le dégrèvement a été ordonné par le jugement du Tribunal administratif de Versailles, sont remises à la charge de la société GIMN.

N°06VE00487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00487
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve00487 ?
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