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19/06/2008 | FRANCE | N°06VE01209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE01209


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Mouchot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502220 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquelles ils ont été assujettis au titre d

es années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Mouchot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502220 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient présumés avoir conservé les originaux des documents transmis à l'administration dès lors qu'il résulte de l'attestation de la banque en date du 25 mars 2005 que les relevés bancaires, qui avaient été transmis au vérificateur le 10 novembre 2000, étaient des originaux édités par la banque dont ils n'avaient pas gardé copie ; que la demande d'éclaircissements ou de justifications, qui leur a été adressée le 6 avril 2001, avant que les relevés de compte ne leur soient restitués, entraîne l'irrégularité de la procédure ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la notification de redressements du 19 juin 2001 ne désigne pas Mme X sous son nom de jeune fille en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; que la notification de redressements n'a pu interrompre la prescription au regard du droit de reprise de l'administration au titre des années 1998 et 1999 ; que les sommes de 382 447 F au titre de l'année 1998 et 169 772 F au titre de l'année 1999 portées sur leur comptes personnels provenant de la société EBM Peinture auraient dû être rattachées à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non être taxées d'office à l'impôt sur le revenu global en tant que revenus d'origine indéterminée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit d'adresser au contribuable, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant de penser qu'il a eu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, une demande d'éclaircissements ou de justifications et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes dont il n'a pu justifier ni l'origine ni la provenance ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de réponse dans le délai imparti, adresser au contribuable une demande de justifications, ou le taxer d'office à l'expiration dudit délai, que si elle a préalablement restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a pu lui communiquer ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les relevés bancaires remis au vérificateur le 10 novembre 2000, dont ils allèguent n'avoir pas gardé copie, ne leur ont pas été restitués avant l'envoi par le service de la demande de justifications du 6 avril 2001, il ne résulte pas de l'attestation de la banque BNP Paribas de Nanterre en date du 25 mars 2005 que les documents qu'ils avaient transmis constituaient des originaux des relevés de ce compte bancaire et qu'ils ne seraient pas restés en possession d'un exemplaire de ces relevés ; qu' il résulte de l'instruction que les intéressés ont reconnu, au cours d'un entretien qui leur a été accordé le 28 novembre 2000 par le service, que « certains crédits figurant sur les comptes bancaires pouvaient correspondre à des chèques provenant de la SARL EBM Peinture ne correspondant pas au paiement de salaires » ; qu'ils ont précisé dans un courrier du 29 janvier 2001 que les dépôts d'espèce constatés sur leur compte bancaire provenaient de leurs comptes-épargne ; que les requérants disposaient donc des éléments pour répondre aux interrogations du service ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la demande de justifications a été formulée dans des conditions qui ne leur permettaient pas de faire valoir pleinement leurs droits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame. (...) » ; que la seule circonstance que, sur la notification de redressement du 19 juin 2001, le nom de Mme X n'apparaît que sous son nom de femme mariée à l'exclusion de son nom de jeune fille, est, nonobstant les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, selon lequel il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, sans influence sur la régularité de l'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ;

Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justification que leur a adressées l'administration, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X se sont bornés à affirmer que les sommes de 382 447 F au titre de l'année 1998 et 169 772 F au titre de l'année 1999 portées sur leurs comptes personnels provenaient de la société EBM Peinture sans apporter aucun élément permettant à l'administration de connaître l'objet desdits versements ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables elles relevaient ; qu'au vu de ces réponses, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, devant le juge de l'impôt, M. et Mme X se bornent à soutenir que les sommes versées par la société EBM Peinture avaient le caractère de distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans fournir de justifications quant à l'objet réel des versements effectués par la société ; que, dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que ces sommes ne devraient pas être imposées dans le cadre d'une taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

06VE01209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01209
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve01209 ?
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