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19/06/2008 | FRANCE | N°06VE02619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE02619


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AGORUS SA, dont le siège est Silic 622, 10 avenue du Québec Bat C7 à Courtaboeuf cedex (91945), par Me Belfiore ; la société AGORUS SA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501691 en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la p

ériode du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) la décharge de ces impo...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AGORUS SA, dont le siège est Silic 622, 10 avenue du Québec Bat C7 à Courtaboeuf cedex (91945), par Me Belfiore ; la société AGORUS SA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501691 en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ; que la date de réception du rejet de sa réclamation, le 30 décembre 2004, mentionnée sur l'accusé de réception produit par l'administration ne lui est pas opposable faute de figurer, même en surimpression, sur la souche en sa possession de l'accusé de réception ; que cette date de présentation du pli a donc été inscrite par le facteur postérieurement à la signature de l'accusé de réception par le destinataire et à la séparation des feuillets ; que la signature de cet accusé de réception n'est pas celle du dirigeant de la société ; que sa demande a été adressée au tribunal administratif le 1er mars 2005 dans le délai de recours contentieux ; que l'administration a anticipé le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée lors de livraisons faites l'exercice suivant ; que la méthode forfaitaire utilisée à partir du solde du compte clients en fin d'exercice aboutit à une double taxation ; que l'intérêt de retard doit être limité aux trois mois de décalage des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la mauvaise foi n'est pas démontrée alors que le redressement antérieur n'était pas définitif lors de la vérification de comptabilité en cause et que l'administration ne distingue pas entre insuffisance et décalage de déclaration ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) » ;

Considérant que par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance la requête présentée par la société AGORUS par le motif que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le mardi 2 mars 2005, soit plus de deux mois après la date du 30 décembre 2004 à laquelle la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation que lui avait présentée la requérante a été notifiée à l'intéressée ;

Considérant que pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, la société AGORUS fait valoir que l'exemplaire en sa possession de l'accusé de réception de la décision de rejet de sa réclamation ne mentionne aucune date de distribution et que la date du 30 décembre 2004 figurant sur l'exemplaire produit par l'administration ne lui est pas opposable car celle-ci aurait été ajoutée a posteriori par le préposé de la Poste qui aurait commis une erreur après la signature de l'accusé de réception par le destinataire en séparant les feuillets avant d'apposer la date de distribution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le feuillet d'accusé de réception détenu par l'administration comporte un cachet de la poste en date du 30 décembre 2004 apposé lors du renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur du pli, qui établit sa réception par la société AGORUS au plus tard à cette date ; que le délai de recours contentieux expirait dès lors le 1er mars 2005, antérieurement à l'arrivée de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 2 mars 2005 ; qu'enfin la société requérante ne peut utilement se prévaloir du dépôt de son pli le 1er mars 2005 auprès de la société Chronopost dès lors que la recevabilité d'une requête devant la juridiction administrative s'apprécie, sauf délai anormal d'acheminement du courrier, non établi en l'espèce, à la date d'arrivée au greffe de la juridiction saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGORUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la requête de la société AGORUS ne peut donc qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AGORUS SA est rejetée.

06VE02619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02619
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BELFIORE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve02619 ?
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