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23/06/2008 | FRANCE | N°07VE01460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 juin 2008, 07VE01460


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Perrick Y, demeurant ..., par Me Benezech ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405644-0502533 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et à ce que les sommes déjà payées à ce titre lui soient remboursées, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contri

bution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Perrick Y, demeurant ..., par Me Benezech ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405644-0502533 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et à ce que les sommes déjà payées à ce titre lui soient remboursées, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et que les sommes déjà payées à ce titre lui soient remboursées ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles qu'il a été ou qu'il serait amené à exposer en cours de contentieux ;

Il soutient que la notification de redressement a été effectuée, à tort, sur le fondement de l'article 92 B du code général des impôts qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2000 ; que les valeurs en cause ont été acquises en remploi de fonds provenant de la succession de son père, à titre de placement et non à titre spéculatif ; qu'elles ont été cédées à la suite d'un événement exceptionnel au sens de l'article 92 B du code général des impôts aujourd'hui codifié à l'article 150-O A du même code ; que dans ce cas, le seuil d'imposition de 50 000 F doit être apprécié par référence aux deux années précédentes ; qu'aucune cession n'ayant été réalisée antérieurement, la moyenne des trois années s'élève à 25 000 F, montant inférieur au seuil d'imposition prévu par l'article 39 A 2ème de l'annexe II au code général des impôts, codifié actuellement à l'article 74-O A de la même annexe ; qu'en effet, la cession des valeurs mobilières résultait d'un événement exceptionnel lié à sa situation familiale et professionnelle ; qu'après une carrière professionnelle de salarié dans un cabinet d'expertise immobilière, il a été licencié en 1996 ; qu'après plusieurs mois de chômage, il a décidé d'exercer la profession d'expert immobilier à titre libéral en utilisant son domicile ; que compte tenu de la réussite de sa reconversion, l'utilisation du domicile familial est devenue rapidement inadaptée pour recevoir ses clients en raison de la présence de sa famille et d'un manque de confidentialité ; que, par ailleurs, il était en conflit familial avec son épouse et sa fille cadette, ce qui a abouti à une séparation de fait en 2002 et à une procédure de divorce engagée en 2004 ; qu'il était préoccupé par les carences mentales de sa fille aînée qui subissait les tracasseries de sa soeur et de sa mère ; qu'il a donc acheté un pavillon à Villebon-sur-Yvette par le biais d'une SCI associant sa fille aînée ; qu'il lui a assuré ainsi un patrimoine personnel en cas de décès ; qu'il a cédé son portefeuille pour financer l'apport initial ; que le caractère contraignant de la charge résulte de l'état mental déficient de sa fille ; que si tel n'avait pas été le cas, il aurait pris un local en location ou acheté un immeuble plus modeste ; que la détérioration du climat familial a constitué un élément aggravant de la situation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, à raison des gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières pour un montant total de 75 816 F ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. Y le 11 décembre 2003 mentionnait les motifs de fait et de droit du redressement, la catégorie de revenus et l'année d'imposition concernée ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée pour permettre à M. Y de faire valoir utilement ses observations, alors même que celle-ci mentionnait inexactement qu'elle avait pour fondement légal l'article 92 B du code général des impôts, abrogé depuis le 1er janvier 2000 et dont les dispositions ont été reprises à l'article 150-O A du même code ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 150-O A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an./ Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune » et qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « La limite de 50 000 F indiquée au I de l'article 92 B du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants : (...) 7° Tout autre évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille » ;

Considérant que si M. Y, expert immobilier qui exerçait son activité à titre libéral au domicile familial, soutient qu'il a été contraint de procéder à la vente de ses valeurs mobilières en vue d'acquérir un bien immobilier destiné à accueillir son activité professionnelle, en raison, d'une part, de perturbations causées par des membres de sa famille dans son activité professionnelle, notamment lors de réunions organisées à son domicile, et d'autre part de l'état mental déficient de sa fille aînée, associée dans la société civile immobilière constituée à cette occasion afin de la faire bénéficier d'une protection accrue en cas de décès de son père, il ne résulte pas de l'instruction que cette acquisition revêtait en 2000 un caractère impératif dès lors que la poursuite de l'activité professionnelle de M. Y n'était pas menacée à court terme, que la séparation avec son épouse n'est intervenue que deux ans plus tard et que l'état mental déficient de sa fille aînée n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'ainsi M. Y ne justifie pas de la réalité d'un événement exceptionnel au sens des dispositions précitées, de nature à le contraindre à la cession immédiate de son portefeuille de valeurs mobilières ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01460
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENEZECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-23;07ve01460 ?
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