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01/07/2008 | FRANCE | N°07VE00524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juillet 2008, 07VE00524


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Salans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406119 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la dé

charge partielle des cotisations au titre de la fraction de l'amortissement des co...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Salans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406119 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle des cotisations au titre de la fraction de l'amortissement des contrats de commissaire aux comptes pratiqué par la SCP X et Guibourt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas son mémoire en réplique en date du 25 janvier 2006 ; que le vérificateur était en mesure d'évaluer avec précision le montant de l'amortissement afférent à chaque catégorie de contrat, de dissocier les comptes clients « apportés » à la SCP, et de distinguer notamment les mandats des commissaires aux comptes des contrats d'expertise comptable ; que le vérificateur pouvait également identifier la base d'amortissement comptable de chaque catégorie de contrats ainsi que les valeurs d'assiette figurant dans les comptes de la SCP, au titre des exercices vérifiés ; que l'amortissement comptable des éléments incorporels a été effectué à compter de l'exercice 1995 et que sa durée a été fixée à 8 ans ; qu'il a été justifié du taux de dépréciation appliqué à ses mandats ; qu'un amortissement de 12,5 % en 1999 et en 2000 a été pratiqué sur la valeur d'apport de ces mandats et que le même type de calcul a été opéré s'agissant des contrats de prestations d'expertise, auxquels un taux de dépréciation de 13 % a été appliqué ; que l'activité de commissariat aux comptes était dissociable des autres contrats de la société, dès lors que les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être remises en cause que par décision de justice alors que la résiliation de contrats de prestation d'expertise comptable est purement contractuelle ; que ces mandats constituent dès lors une clientèle dissociable du fonds de commerce de la société ; que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'amortissement dont s'agit devaient donc être admises ; que la position du service est fondée sur une réponse ministérielle Blum du 30 septembre 1996 alors que cette doctrine est caduque ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les observations de Me Charles-Henri de Saint-Julien, pour M. X,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué vise tous les mémoires présentés devant le tribunal administratif et analyse l'ensemble des conclusions et moyens contenus dans ces mémoires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les visas du jugement seraient incomplets manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SCP X et Guibourt a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er octobre au 13 novembre 2002, portant sur les années 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés à M. X, associé de la société, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1999 et 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, correspondant notamment à la remise en cause, par l'administration, d'une dotation aux amortissements qui s'est échelonnée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000, pratiquée sur les éléments incorporels apportés à la société civile professionnelle lors de sa constitution, notamment de mandats de commissaire aux comptes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « - 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ;

Considérant, en premier lieu, que si les mandats de commissaire aux comptes apportés à la SCP X et Guibourt par M. X avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. Blum, député, publiée le 30 septembre 1996 au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, selon laquelle les mandats de commissaire aux comptes étant susceptibles d'être renouvelés, leurs effets bénéfiques sur l'exploitation ne prennent pas nécessairement fin à une date déterminée et ne présentent dès lors pas un caractère amortissable, serait devenue caduque avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 822-14 précité du code de commerce ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir en appel qu'il justifie des montants permettant d'identifier et de dissocier, dans les statuts de la société, les mandats de commissaire aux comptes apportés à la société lors de sa constitution, par rapport aux contrats de prestation d'expertise comptable ; que, toutefois, un amortissement pratiqué en raison de la dépréciation d'une partie de la clientèle, alors même que cette dernière aurait été acquise séparément et ferait l'objet d'une comptabilisation distincte, n'était, en l'espèce, pas justifié, dès lors qu'il n'est pas démontré que les mandats dont s'agit, nonobstant leur durée limitée par la loi, différeraient, de par leurs caractéristiques propres, du reste de la clientèle attachée au fonds de commerce, notamment des contrats d'expertise comptable que la société exploitait ; que ces mandats et contrats se sont ainsi indissociablement intégrés dans un portefeuille qui se renouvelait en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux et dont il n'était pas prévisible qu'il se déprécie de manière irréversible avec le temps ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la constitution d'une dotation à un compte d'amortissement ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ayant été imposé conformément à la loi fiscale, il ne peut utilement se prévaloir des règles édictées par le plan comptable général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00524
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-01;07ve00524 ?
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