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10/07/2008 | FRANCE | N°06VE01835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juillet 2008, 06VE01835


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Guinot ; M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401447 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n°s 9842 et 9843 émis à son encontre le 3 juillet 2003 pour le reversement de trop-perçus de traitement à raison de 18 534,95 euros et de 1 472,52 euros et tendant à ce que l'administration lui assure un plein tr

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Guinot ; M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401447 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n°s 9842 et 9843 émis à son encontre le 3 juillet 2003 pour le reversement de trop-perçus de traitement à raison de 18 534,95 euros et de 1 472,52 euros et tendant à ce que l'administration lui assure un plein traitement pour la période du 9 novembre 2000 au 26 février 2003, date de sa mise à la retraite ;

2°) d'annuler les titres de perception n°s 9842 et 9843 émis à son encontre le 3 juillet 2003 ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 007,47 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur commise par l'administration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il était professeur auxiliaire en électrotechnique au lycée professionnel de Ris-Orangis depuis 1992 ; que, du fait de violentes crises d'algies faciales invalidantes, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2000 et n'a pas repris ses fonctions depuis ; qu'en 2001, le comité médical départemental a émis plusieurs avis défavorables à sa mise en congé de grave maladie ; que sa situation a fait l'objet de plusieurs arrêtés du 22 mars 2002 qui, après avoir examiné ses droits à congés de maladie ordinaire, l'ont rétroactivement placé tantôt à demi-traitement, tantôt sans traitement ; que le rectorat lui a demandé de reverser les traitements qui lui avaient été indûment versés entre le 9 novembre 2000 et le 1er avril 2002, puis à compter de cette dernière date jusqu'au terme de son contrat, le 31 août 2002, compte tenu des périodes pendant lesquelles il avait été placé soit en demi-traitement soit sans traitement ; qu'après l'annulation, le 22 juillet 2004, d'une partie de sa dette, celle-ci s'élève à 20 007,47 euros ; que le jugement attaqué doit être annulé comme rendu en méconnaissance de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si la cour considère que le commissaire du gouvernement a assisté au délibéré ou comme rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-7 du code de justice administrative si la cour estime que ce dernier était absent du délibéré ; que les titres de perception sont illégaux puisque les arrêtés du 22 mars 2002, sur le fondement desquels ils ont été pris, sont contraires au principe de non rétroactivité dès lors que leur notification est postérieure à leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux règles de retrait des décisions créatrices de droit dès lors que les décisions mensuelles de versement du traitement sont créatrices de droit et ne peuvent être retirées que si elles sont illégales et pendant un délai de quatre mois ; que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant à tort sur une longue période le traitement auquel il n'avait pas droit, en ne régularisant que deux ans après sa situation et en lui demandant de rembourser les sommes ainsi versées ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 : « Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. » ;

Considérant que, pour soutenir que le jugement serait irrégulier, M. X soulève deux moyens contradictoires tirés, pour l'un, de ce que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré serait contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour l'autre, de ce que l'absence dudit commissaire au délibéré méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 731-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort des mentions du jugement, et notamment du visa de la décision en vertu de laquelle le magistrat a été désigné par le président du tribunal pour y statuer sur le fondement de l'article R. 122-13 du code de justice administrative, que celui-ci a, conformément aux dispositions de cet article, statué seul après audition du commissaire du gouvernement ; que, d'une part, les mentions de ce jugement faisant foi jusqu'à preuve contraire, M. X ne saurait, par ses seules allégations, démontrer que le commissaire du gouvernement aurait participé, ou même assisté, au délibéré et que le jugement aurait été rendu en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 731-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que le jugement a été rendu en application de l'article R. 122-13 du même code;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. X Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X a demandé, notamment, l'annulation des titres de perception attaqués et le versement de son plein traitement du 8 novembre 2000 jusqu'à la date de sa mise à la retraite le 26 février 2003 ; que dès lors que l'annulation desdits titres de perception impliquait que l'administration le rémunère au moins jusqu'à l'expiration de son contrat, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces dernières conclusions avaient été formulées aux fins d'injonction ; que, dans sa requête d'appel, M. X saisit, à titre subsidiaire, la cour administrative d'appel de conclusions tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l'erreur commise par l'administration qui n'a régularisé sa situation que deux ans après son arrêt de travail du 9 novembre 2000 ; que de telles conclusions, qui au demeurant n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable, sont nouvelles en appel et doivent être, par suite, rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions en annulation des titres de perception du 3 juillet 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. » ;

Considérant que M. X, recruté en 1992 comme professeur auxiliaire d'électrotechnique au lycée professionnel de Ris-Orangis, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2000 et n'a pas repris ses fonctions jusqu'à la fin de son contrat, le 31 août 2002 ; qu'ayant plus de trois ans de services, il pouvait prétendre au cours d'une période de 12 mois consécutifs à trois mois de congés maladie à plein traitement et à trois mois à demi traitement ; que, pour l'application des dispositions précitées, la période de douze mois consécutifs doit s'entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle les droits de l'intéressé sont appréciés ; qu'il résulte de l'instruction qu'ayant, à la date du 9 novembre 2000, épuisé ses droits à des congés de maladie rémunérés à plein traitement, M. X ne pouvait qu'être placé à demi-traitement jusqu'à ce que, au vu des congés maladie pris au cours des douze mois précédents, il reconstitue ses droits à congés maladie à plein traitement ; que les décomptes de ses droits produits à ce titre par l'administration pour l'ensemble de la période litigieuse ont été établis conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, M. X, dont la demande de mise en congé de grave maladie a été rejetée après plusieurs avis défavorables du comité médical départemental, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir un plein traitement jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'à la date de sa mise à la retraite le 26 février 2003, et que les titres de perception attaqués seraient, de ce fait, illégaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation ; que les décisions du 22 mars 2002, qui régularisent les droits à congés de maladie ordinaires de M. X depuis le 9 novembre 2000, constituent des mesures nécessaires à la régularisation de sa situation ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles portent sur une période antérieure à leur intervention ; que, par suite, les titres de perception émis le 3 juillet 2003, qui sont fondés sur ces décisions, ne sont pas privés de base légale ; qu'à supposer même que le proviseur du lycée professionnel ait indiqué au requérant qu'il percevrait un plein traitement jusqu'à sa retraite et que l'intervention tardive de ces décisions et leur caractère rétroactif s'expliquent par l'absence de diligence de l'administration, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des titres de perception attaqués ;

Considérant, en troisième lieu, que le versement mensuel du traitement constitue une mesure purement comptable de liquidation d'une créance résultant d'une décision relative à la carrière et à la situation d'un agent, qui, ne pouvant être assimilée à l'octroi d'un avantage, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits ; que les décisions du 22 mars 2002, qui régularisent la situation de M. X au regard de ses droits à congés de maladie ordinaire, ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme des décisions retirant une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui retirer son traitement que dans le délai de quatre mois prévu pour le retrait des décisions administratives créatrices de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE01835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01835
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;06ve01835 ?
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