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18/09/2008 | FRANCE | N°07VE01492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 septembre 2008, 07VE01492


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2007 et en original le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Andre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502720 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trappes à lui verser une indemnité de 107 590 euros en réparation des préjudices résultant de la décision de renouveler son contrat pour une durée limitée à six mois ;<

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2°) de condamner la commune de Trappes à lui verser une indemnité de 107...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2007 et en original le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Andre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502720 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trappes à lui verser une indemnité de 107 590 euros en réparation des préjudices résultant de la décision de renouveler son contrat pour une durée limitée à six mois ;

2°) de condamner la commune de Trappes à lui verser une indemnité de 107 590 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui ne précise pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à estimer, s'agissant de la durée de reconduction de son contrat initial, que les stipulations de l'article 6 dudit contrat n'étaient pas applicables, n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que la décision du 9 novembre 2004, qui renouvelle son contrat pour une durée limitée à six mois, alors que l'exposante a été recrutée le 2 janvier 2002 comme directrice du service communication sur le fondement d'un contrat à durée déterminée de trois ans, est entachée d'une illégalité fautive dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 du contrat en ce qu'elle est tardive et en ce qu'elle renouvelle le contrat pour une durée de six mois au lieu de trois ans ; que ce nouveau contrat ne peut être regardé comme un renouvellement ; en troisième lieu, que le maire doit être regardé comme s'étant engagé par son courrier du 4 octobre 2004, soit dans le délai prévu par les stipulations susmentionnées, à renouveler le contrat de l'exposante pour la même durée que le contrat initial en l'absence de toute précision sur la durée de la reconduction ; en quatrième lieu, que la décision du 9 novembre 2004 comporte des erreurs substantielles dès lors qu'elle indique que la durée du contrat initial est d'un an au lieu de trois ans et que la durée de la reconduction est de six mois au lieu de trois ans ; enfin, que cette réduction de la durée de son engagement lui a causé un préjudice matériel égal à trente mois de rémunération et un préjudice moral dès lors que la mesure est vexatoire et que l'exposante vit seule et a un enfant à charge ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Mme X et celles de Me Ceoara pour la commune de Trappes,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la commune de Trappes en qualité de directrice du service de communication à compter du 2 janvier 2002 sur le fondement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans ; que, par décision du 9 novembre 2004, la commune lui a notifié son intention de renouveler son contrat pour une durée limitée à six mois ; que Mme X fait appel du jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trappes à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée fixée pour ce renouvellement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en mentionnant qu'un agent recruté pour une durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et, a fortiori, d'aucun droit au renouvellement pour une durée identique à la durée du contrat initial, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté l'interprétation faite par la requérante des stipulations de l'article 6 de son contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dont les termes sont repris par les stipulations de l'article 6 du contrat de recrutement de Mme X : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par lettre du 4 octobre 2004, le maire de la commune de Trappes a notifié à Mme X son intention de renouveler son engagement, l'intéressée n'a été informée que ce renouvellement serait limité à une durée de six mois que par lettre du 9 novembre 2004, notifiée le 12 novembre suivant, alors que son contrat prenait fin le 2 janvier 2005 ; que, toutefois, si la méconnaissance du délai prévu par l'article 38 précité du décret du 15 février 1988, qui n'entraîne pas l'illégalité de la décision du 9 novembre 2004, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, la requérante n'établit nullement, en l'espèce, qu'elle aurait subi un préjudice du fait de la tardiveté de cette information alors, au surplus, qu'elle a continué à occuper son emploi, ayant accepté la reconduction de son engagement pour une durée de six mois ; que, par suite, Mme X n'est fondée ni à soutenir que la décision du 9 novembre 2004 serait, pour ce motif, entachée d'une illégalité fautive, ni à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration l'obligation de renouveler le contrat d'un agent pour une durée identique au contrat précédent ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article 6 de son premier contrat, qui se borne à reprendre les termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, n'impose pas une telle obligation ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commune de Trappes était tenue de renouveler son contrat pour une durée de trois ans et qu'elle aurait, par suite, commis une faute en renouvelant son engagement pour une durée limitée à six mois ;

Considérant, en troisième lieu, que si la lettre du 4 octobre 2004 informant la requérante du renouvellement de son contrat doit être regardée comme portant reconduction à l'identique du contrat initial dès lors qu'elle ne comporte aucune mention relative à la durée du nouvel engagement, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait fait connaître à la commune de Trappes son acceptation comme les stipulations de l'article 6 de son contrat lui en faisaient obligation, faute notamment pour l'intéressée d'établir la réalité de l'envoi d'une lettre de remerciement qu'elle prétend avoir adressée au maire le 6 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, la requérante, qui était présumée renoncer à son emploi, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'engagement contenu dans la lettre du 4 octobre 2004 n'a pas été tenu ; qu'au surplus et en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice en conséquence de la méconnaissance par la commune dudit engagement alors qu'elle a été informée dès le 12 novembre suivant, et avant la fin de son contrat, que ledit contrat ne serait renouvelé que pour une durée de six mois ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la décision du 9 novembre 2004 mentionne à tort que la durée du contrat initial de Mme X est d'un an au lieu de trois ans, cette erreur purement matérielle, sans incidence sur le sens de la décision, n'entache pas celle-ci d'illégalité ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne fixent pas de durée minimale aux contrats des agents publics et, notamment, ne prévoient pas que des contrats d'une durée de six mois pourraient être passés dans le seul cas de besoins saisonniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la manière insuffisante de servir de Mme X, que la décision du maire de Trappes limitant à six mois la durée de renouvellement du contrat de l'intéressée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Trappes demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trappes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01492
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-18;07ve01492 ?
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