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23/09/2008 | FRANCE | N°07VE01326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 07VE01326


Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de son article R. 351-3 alinéa 1er, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gomez ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 0304340 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal admi...

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de son article R. 351-3 alinéa 1er, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gomez ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304340 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1996, 31 octobre 1997 et 31 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a formé une réclamation le 20 mai 2003, faisant suite à un avis à tiers détenteur notifié le 4 mars 2003 ; que cet avis constitue un événement au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la prescription ne peut donc lui être opposée ; que les impositions réclamées pour chacune des années en litige étaient excessives, compte tenu de la réduction de son activité, notamment en 1998 ; qu'un dégrèvement doit lui être accordé, pour un montant de 1 013,03 euros au titre de l'année 1996, pour un montant de 2 394,92 euros au titre de l'année 1997 et pour un montant de 2 946,75 euros pour l'année 1998 ; qu'en outre, il exerçait son activité, depuis le 25 novembre 1997, non plus au 20 avenue Jean Jaurès à Argenteuil mais au 163 boulevard Jean Allemagne ; qu'il a cessé son activité à titre personnel et libéral le 31 mars 1998 ; qu'il doit être tenu compte de sa cessation d'activité durant trois mois, ce qui aboutit à un dégrèvement complémentaire de 654,87 euros, soit un total général de 7 009,57 euros pour l'ensemble de la période litigieuse ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi » ;

Considérant que M. X a sollicité, par une réclamation en date du 20 mai 2003, le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle des années en litige au motif que la réclamation susmentionnée avait été formulée au-delà du délai régi par l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. X a produit les avis d'imposition l'informant que les taxes professionnelles, pour 1996 et 1997, étaient mises en recouvrement respectivement les 30 octobre 1996 et 30 octobre 1997 et que le verso de ces avis établit qu'il avait été régulièrement informé de ses droits au regard des voies et délais de recours ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la première réclamation de M. X a été présentée le 20 mai 2003, alors que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1998 avait été mise en recouvrement le 30 octobre 1998 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté d'autres réclamations, le courrier du 18 avril 2002 dont il se prévaut n'ayant été présenté ni en appel ni devant les premiers juges ; que, par suite, la réclamation susmentionnée, concernant les taxes professionnelles au titre de 1996, 1997 et 1998, a été formulée après l'expiration du délai dont disposait M. X en vertu du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que sa réclamation en date du 20 mai 2003 était recevable dès lors que l'avis à tiers détenteur qui lui avait été décerné le 4 mars 2003 constituait un événement au sens du b) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cet acte de poursuite ne saurait être regardé comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01326
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;07ve01326 ?
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