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04/11/2008 | FRANCE | N°06VE02448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 06VE02448


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour Mlle Séverine X, demeurant ..., par Me Gresy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504146 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie au cours des années 1991 à 1993, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur d'une somme de 1 893 618 euros ;

2°) de condamne

r l'Etat à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour Mlle Séverine X, demeurant ..., par Me Gresy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504146 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie au cours des années 1991 à 1993, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur d'une somme de 1 893 618 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2002, date de sa réclamation préalable ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'établir si les troubles dont elle est atteinte sont imputables à la vaccination et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant des frais d'expertise ;

Elle soutient avoir développé une sclérose en plaques après avoir reçu, alors qu'elle était en bonne santé, des injections de vaccin contre l'hépatite B les 16 octobre, 18 novembre et 22 décembre 1991, avec un rappel le 25 mars 1993 ; que les premiers symptômes (fourmillements dans les jambes, et troubles visuels) sont apparus peu après les injections ; qu'en septembre 1992, elle a subi une uvéite et deux mois plus tard, une perte d'équilibre ; qu'elle n'avait aucun antécédent la classant dans une catégorie à risque ; qu'à la date du 21 novembre 2002, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), dont elle était atteinte, était de 85 % ; que son préjudice corporel doit être fixé à 91 469 euros, son préjudice esthétique (6/7) à 76 225 euros, son préjudice d'agrément à 30 490 euros, son préjudice professionnel à 402 336 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à 988 200 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Rochefort, substituant Me Gresy, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle souffre et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B dont, en sa qualité d'élève préparant le brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales, elle a été l'objet, à titre obligatoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, alors en bonne santé, a reçu les 16 octobre, 18 novembre et 22 décembre 1991, trois injections de Hevac suivies d'une injection de rappel le 25 mars 1993 ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure d'indemnisation à caractère amiable que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont cette dernière est atteinte, formellement diagnostiquée en février 1993, ne sont apparus qu'en septembre 1992 ; que, cependant, Mlle X produit en appel copie du dossier médical tenu par son médecin de famille dont il ressort qu'elle souffrait le 26 novembre 1991 de « troubles visuels depuis 48 h, à type de brouillard visuel », et copie du compte-rendu d'un médecin ophtalmologue indiquant que le 27 novembre 1991, elle voyait « trouble depuis 3 jours » ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mlle X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si ces symptômes doivent être regardés comme des signes précurseurs de la maladie ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mlle X, procédé à une expertise par un médecin spécialisé en neurologie désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner Mlle X ;

- de prendre connaissance de l'expertise confiée le 12 juin 2003 au docteur Gueguen par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale de l'Essonne et de l'ensemble des documents constituant le dossier médical de Mlle X pour établir une chronologie aussi précise que possible de l'apparition des troubles ;

- de réunir tous éléments permettant à la Cour de statuer sur le lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie ;

- d'actualiser l'évaluation des préjudices subis par Mlle X.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

N° 06VE02448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02448
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;06ve02448 ?
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