Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES, représentée par son maire, siégeant à l'Hôtel de Ville à Plessis-Luzarches (95270), par Me Fabre-Luce ; la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES demande à la Cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance n° 0500572 en date du 22 octobre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête n° 05V00572 présentée par M. et Mme X tout en omettant de se prononcer sur sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 0500572 ;
Elle soutient que le président de la 1ère chambre de la cour a omis, lorsqu'il a donné acte du désistement présenté par M. et Mme X le 4 mai 2007, de statuer sur les conclusions de la commune présentées par un mémoire du 10 juillet 2006 et tendant à ce que les intéressés lui versent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier cette erreur matérielle et de condamner M. et Mme X à lui verser la somme en question ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- les observations de Me Leriche-Milliet substituant Me Flécheux pour M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance critiquée a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES tendant à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, entachée d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, en complétant tant les motifs que le dispositif de l'ordonnance n° 0500572 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en ce qui concerne la requête n° 0500572 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n° 05VE00572 du 22 octobre 2007 du président de la 1ère chambre de la cour sont complétés comme suit :
« Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme à verser à la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ».
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 05VE00572 du 22 octobre 2007 du président de la 1ère chambre de la cour est remplacé par les deux articles suivants :
« Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme et à la COMMUNE DE PLESSIS-LUZARCHES. ».
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07VE03187 2