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09/12/2008 | FRANCE | N°07VE00178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 décembre 2008, 07VE00178


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Paula X, demeurant ..., par Me Graveleau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500190 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Paula X, demeurant ..., par Me Graveleau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500190 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les salaires qu'elle a perçus de son employeur, la société Duna, correspondent à un travail effectif ainsi qu'en atteste, le 23 décembre 2004, Me Jirâk, notaire à Prague ; qu'elle a participé, en tant que traductrice, à des réunions à Prague au cours desquelles elle a assisté les dirigeants de la société Duna ; qu'elle a également traduit des documents échangés entre la société et ses correspondants pragois ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) » et qu'aux termes de l'article 39 précité : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) » ;

Considérant que les redressements contestés procèdent de ce que l'administration, par application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, a regardé les sommes que la société Duna a versées à Mme X au titre des années 1999 et 2000 et comptabilisées en tant que salaires comme des revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains de celle-ci, au motif qu'elles ont été versées à la requérante sans la contrepartie d'un travail effectif ; que Mme X ayant fait connaître son désaccord sur ce point, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'intéressée a perçu des sommes ne correspondant, de sa part, à aucune activité salariée ;

Considérant que l'administration fait valoir que Mme X a reçu des rémunérations de la société Duna au cours des années litigieuses et qu'il n'existe aucune trace écrite de son activité de traductrice au cours desdites années ; que si Mme X soutient que sa langue maternelle est le tchèque, qu'elle a participé à des réunions de travail à Prague au cours desquelles elle assurait la traduction simultanée des entretiens entre les dirigeants de la société Duna et ses partenaires commerciaux pragois et qu'elle a également traduit les correspondances échangées entre eux, elle se borne à produire une attestation délivrée le 23 décembre 2004 par un notaire pragois et faisant état de sa participation effective à des réunions de travail à Prague ainsi que de la traduction, par ses soins, de divers documents, sans l'assortir d'aucun autre document susceptible de corroborer les affirmations qui y sont mentionnées ; que cette attestation, délivrée postérieurement au contrôle, ne saurait avoir, à elle seule, une force probante suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE00178 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00178
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;07ve00178 ?
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