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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE00842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE00842


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ..., par Me Laboune ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505076 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mis

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ..., par Me Laboune ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505076 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mises en recouvrement le 31 octobre 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement par la recette du 17ème arrondissement Plaine Monceau à Paris ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle a produit une facture en date du 6 mars 2001 correspondant à une consultation de droit, et que le tribunal n'a pas statué sur ce point ni sur les rappels de taxe sur recettes non déclarées en 2001 ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la somme de 5 510 F (840 euros), qui correspond à un remboursement de son père, a été portée par erreur au crédit de son compte bancaire professionnel ; que, compte tenu de ce lien de parenté, elle est dans l'impossibilité morale de produire un acte juridique correspondant ; que le débit de son compte personnel mentionne, en tout état de cause, le montant en litige ; qu'elle a produit des justificatifs établissant la réalité et le montant des frais professionnels qu'elle a engagés ; que les dépenses vestimentaires pour l'année 2001 sont justifiées par l'exercice de sa profession libérale d'avocat qui implique le contact avec le public ; qu'elle peut, à ce titre, se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale résultant de la réponse ministérielle faite à M. Liot, sénateur, publiée le 2 juin 1966 au journal officiel des débats du Sénat et de la réponse ministérielle faite à M. Guéna, député, publiée le 26 juillet 1975 au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale ; que ses frais de repas sont justifiés par la distance séparant son domicile de son lieu de travail et entrent dans les prévisions de l'instruction administrative référencée 5 G-3-01 du 15 juin 2001 ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » et qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement ... un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 2007 a été notifié à Mlle X le 7 février 2007 ; que le délai franc de deux mois imparti à l'intéressée pour former un recours contre le jugement attaqué expirant normalement le 8 avril qui était un dimanche, et le lundi 9 avril étant un jour férié, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 10 avril 2007, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que le recours de Mlle X dirigé contre ce jugement, qui a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 2007 n'est donc pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut, dès lors, être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une ordonnance en date du 30 août 2005, le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mlle X tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que le président du tribunal administratif de Paris n'ayant pas fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 351-6 du même code, seul ce dernier tribunal était territorialement compétent pour statuer, en application de l'article R 351-9 de ce code, sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles s'est prononcé sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'incompétence et doit, dès lors, être annulé en tant que le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu territorialement compétent pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et de constater que ces conclusions ont été renvoyées au Tribunal administratif de Paris, seul compétent pour y statuer ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait faire valoir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par la profession (...) » ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 5 510 F (839,99 euros) :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait comme en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que Mlle X, qui exerce l'activité d'avocate, allègue que la somme de 839,99 euros, qui correspondrait au remboursement d'une dépense effectuée pour le compte de son père, a été portée par erreur au crédit de son compte courant professionnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui ne peut invoquer utilement devant le juge administratif les articles 1341 et 1348 du code civil, n'a produit ni en première instance ni même en appel, la photocopie du chèque correspondant à la somme en litige ni aucune autre pièce probante au soutien de son allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme en litige constituait une recette tirée de son activité professionnelle et imposable comme telle ;

En ce qui concerne les frais professionnels :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 93 précité que les frais de toute nature qu'exposent les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles dès lors qu'ils découlent nécessairement de l'exercice de leur profession ; que, par suite, peuvent être compris parmi les charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ; que, toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel ;

Considérant que compte tenu de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail et de ses contraintes professionnelles, il y a lieu d'admettre en déduction les dépenses de repas exposées par Mlle X dans le cadre de son travail à hauteur de 239 euros pour l'année 2000 et de 249 euros pour l'année 2001 correspondant au surcoût des repas pris en dehors de son domicile tel qu'il a été calculé par l'administration fiscale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mlle X concernant le solde de ces dépenses ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient que les dépenses vestimentaires qu'elle a exposées sont justifiées par l'exercice de sa profession libérale d'avocat, elle n'établit pas que lesdites dépenses, qui ont consisté en l'achat d'une jupe et d'un pull, se rattacheraient spécifiquement à l'exercice de son activité professionnelle ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la réponse ministérielle faite à M. Liot, sénateur, publiée le 2 juin 1966 au journal officiel des débats du Sénat et de la réponse ministérielle faite à M. Guéna, député, publiée le 26 juillet 1975 au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale relatives à la déduction de certains frais professionnels, dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'article 93 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les autres dépenses non justifiées :

S'agissant de l'année 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le redressement relatif à une dépense d'un montant de 4 373 F, concernant une consultation juridique, a été abandonné le 26 avril 2004 ; que la demande présentée par Mlle X est, dès lors, sans objet ; que, d'autre part, les cotisations versées à l'URSSAF, d'un montant de 12 069 F, ont été admises par l'administration à hauteur des justificatifs produits par la requérante, soit 11 954 F ; que la requérante n'a produit ni en appel ni en première instance, des pièces justifiant le paiement du solde de ces cotisations ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ; qu'enfin, l'intéressée ne produit aucune précision utile ou document probant concernant la déductibilité de la contribution sociale généralisée en litige, pour un montant de 11 399 F ; que, par suite, sa demande de déduction ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant de l'année 2002 :

Considérant que si Mlle X soutient avoir versé les sommes de 342 euros et de 367 euros au titre de cotisations dues à l'URSSAF ainsi que la somme de 211,69 euros au titre d'une cotisation en faveur du centre de gestion agréé, elle n'établit pas la réalité de ces versements alors que l'administration soutient, sans être contredite, que le relevé de compte bancaire produit par l'intéressée ne permettait pas de justifier ces versements et que les mentions manuscrites figurant sur ces relevés pour justifier le versement de ces sommes ne sauraient, à elles-seules, être regardées comme suffisantes ; qu'en l'absence de toute justification, la demande présentée par Mlle X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la déduction de ses frais supplémentaires de repas, à hauteur de 239 euros pour l'année 2000 et de 249 euros pour l'année 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505076 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mlle X au titre des années 2000 et 2001 est réduite, respectivement, de 239 et 249 euros ;

Article 3 : Mlle X est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00842
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LABOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve00842 ?
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