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03/02/2009 | FRANCE | N°07VE01781

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 février 2009, 07VE01781


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 en télécopie et le 26 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE, ayant son siège 15, rue Léonard de Vinci à Antony (92160), représentée par Me Graveleau ; la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404335 en date du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la rectification du résultat déficitaire fixé par l'administration au titre d

e son exercice clos en 1997 ;

2°) de rectifier le montant du déficit de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 en télécopie et le 26 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE, ayant son siège 15, rue Léonard de Vinci à Antony (92160), représentée par Me Graveleau ; la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404335 en date du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la rectification du résultat déficitaire fixé par l'administration au titre de son exercice clos en 1997 ;

2°) de rectifier le montant du déficit de l'exercice clos en 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais généraux réintégrés sont déductibles ; qu'elle a justifié de la réalité des déplacements effectués par M. JIN sur l'ensemble du territoire de la Chine ainsi que ses allers-retours entre la France et la Chine ; qu'elle a produit de nombreuses justifications des frais annexes engagés qu'il était impossible de faire traduire en raison du nombre des pièces ; que les frais dénommés « frais de Chine » pour 239 000 F correspondent à des dépenses engagées pour la formation en France des ingénieurs sur des matériels de chauffage français ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que la SARL JIN JIN COMPAGNIE, qui a pour activité l'exportation de chaudières et de chauffe-eau vers la Chine, demande la prise en compte de frais de voyages, d'hôtel et de formation qu'elle indique avoir engagés, tant en Chine qu'en France, afin de développer ses activités de ventes de matériels de chauffage en Chine durant l'exercice clos en 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a initialement réintégré dans les résultats imposables de la société une somme totale de 587 643 F incluant des frais de voyages et déplacements en Chine ainsi que des frais relatifs à la formation d'ingénieurs chinois en France aux motifs que la réalité de ces frais n'était pas justifiée ou qu'il n'était pas justifié que lesdits frais avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par une décision en date du 8 novembre 1999, l'interlocuteur départemental, saisi à la demande de la société requérante, a admis en déduction, à titre de conciliation, un montant de 307 643 F et a, en revanche, refusé de faire droit à la demande de la société pour le surplus, soit 280 000 F ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait que l'interlocuteur n'ait pas indiqué avec précision quelles charges il n'admettait pas en déduction ne la dispense pas d'établir qu'elle a effectivement supporté, dans son intérêt, un montant cumulé de charges supérieur à celui admis en définitive, de façon forfaitaire, par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que les huit factures correspondant à des frais de voyage émises pour un montant total de 82 100 F par les sociétés Saint-Nom-la-Bretèche Voyages, CITS France et Havas Voyages et libellées au nom de la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE peuvent être admises en déduction, dès lors que la société justifie avoir noué des contacts commerciaux réguliers en Chine durant les périodes concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, au titre des frais de séjour en Chine, peuvent être admises en déduction les factures émanant d'hôtels situés dans ce pays, libellées au nom de la société requérante, pour un montant de 37 561 F compte tenu de la parité alors applicable entre les monnaies ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour demander la déduction d'une somme totale de 239 006 F de dépenses de formation d'ingénieurs chinois, la société fournit la copie d'un plan de formation, le double d'un courrier échangé avec un organisme de formation, une copie de courriers adressés à l'ambassade de France à Pékin et diverses factures ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que les frais engagés à ce titre s'élèvent à 239 006 F ; que ne peuvent être admises en déduction que la somme de 93 296 F figurant sur la facture du 1er août 1997, émise par la société CITS France SA, correspondant au transport de 16 ingénieurs, la facture du 1er août 1997, également émise par la société CITS France SA, d'un montant de 11 504 F, correspondant aux frais d'hôtel pour les mêmes ingénieurs, la somme de 11 000 F hors taxes, facturée le 11 juillet 1997 par la société Thermiciens Conseils de l'Est Parisien (TCEP) pour une action de formation d'ingénieurs chinois, et la somme de 8 903,36 F hors taxes facturée le 26 mai 1997 par la représentation en France de China National Technical Import et Export Corporation (CNTIC) pour des frais d'assistance à la formation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule production d'un relevé manuscrit de frais ne saurait suffire à démontrer la réalité et l'intérêt pour la société requérante de frais, d'ailleurs indéterminés, d'un montant de 17 282,05 F ;

Considérant, par suite, que, compte tenu des justificatifs produits, la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE n'établit pas qu'elle était en droit de déduire de ses résultats un montant total de charges supérieur à celui finalement admis par l'administration fiscale à la suite de la décision de l'interlocuteur départemental, soit 307 643 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE est rejetée

N° 07VE01781 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01781
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-03;07ve01781 ?
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