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10/03/2009 | FRANCE | N°07VE00370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2009, 07VE00370


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TRAPHON, dont le siège est 17, allée de la Fontaine au Roy à Saint-Martin-du-Tertre (95270), par Me Sauphar ; la société TRAPHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303801 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 14 783 € (96 974 F) TTC, assortie des intérêts moratoires de droit à c

ompter du 11 décembre 1998, en règlement du solde d'un marché ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TRAPHON, dont le siège est 17, allée de la Fontaine au Roy à Saint-Martin-du-Tertre (95270), par Me Sauphar ; la société TRAPHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303801 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 14 783 € (96 974 F) TTC, assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 11 décembre 1998, en règlement du solde d'un marché ;

2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser, à titre principal, la somme susvisée ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 697 €, augmentée des intérêts moratoires de droit à compter du 11 décembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, par acte d'engagement du 9 avril 1997, le lot n° 14 « électricité, courants faibles » d'un marché de construction réalisé à Neuville-sur-Oise lui a été confié par le département du Val-d'Oise, pour un montant, avenants compris, de 641 344 F TTC ; que le département du Val-d'Oise refuse à l'entreprise le paiement du solde de son marché, d'un montant de 96 974 F TTC, au motif qu'elle n'a pas exécuté les travaux ayant fait l'objet des réserves lors de la réception des travaux, prononcée le 2 novembre 1998 avec effet du 28 août 1998 ; que lesdites réserves ne lui sont pas opposables compte tenu de ce qu'elle n'a pas été conviée aux opérations préalables de réception en méconnaissance de l'article 41-1, alinéa 2, du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et que le procès-verbal des opérations préalables ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'en outre, le maître d'ouvrage n'a pas respecté, lors des opérations de réception, le délai de 45 jours prévu au cahier des clauses administratives générales ; qu'enfin, le département du Val-d'Oise a pris possession des ouvrages en septembre 1998, en méconnaissance de l'article 41-8, qui impose leur réception préalable, et de l'article 12-1, dès lors qu'aucun constat contradictoire des lieux n'a été établi lors de cette prise de possession ; qu'en ce qui concerne le montant de la réfaction, le devis émis par la société ID BAT le 22 mars 1999 émane d'une société de peinture, alors que les réserves portent sur des ouvrages électriques ; qu'à titre subsidiaire, le devis de la société ID BAT est inférieur au montant du solde du marché et rien ne fait obstacle à ce que lui soit accordée la différence entre les deux montants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- les observations de Me Pilorge, substituant Me Riquelme, pour le département du Val-d'Oise,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que, par acte d'engagement du 9 avril 1997, le lot n° 14 « électricité, courants faibles » d'un marché de construction réalisé à Neuville-sur-Oise a été confié à la société TRAPHON par le département du Val-d'Oise, pour un montant, avenants compris, de 641 344 F TTC ; que le département du Val-d'Oise a refusé à l'entreprise le paiement du solde de son marché, d'un montant de 96 974 F TTC, au motif qu'elle n'avait pas réalisé les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception prononcée le 2 novembre 1998 avec effet au 28 août 1998 ; qu'au soutien de son appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant au règlement du solde de son marché, la société TRAPHON fait valoir que les réserves concernant son lot ne lui sont pas opposables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « 44-1 Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché (...), d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : (...) b) remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre (...). 44-2 (...) le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41 » ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 44 que l'entrepreneur est tenu, après réception des ouvrages de son lot, à une garantie dite de parfait achèvement d'une durée d'un an ; qu'au cas où l'entrepreneur refuse de remédier aux désordres de son lot qui lui sont signalés durant la durée de la garantie par le maître d'ouvrage, ce dernier peut prolonger le délai de garantie et confier l'exécution des travaux prescrits à une entreprise tierce ;

Considérant que les ouvrages du lot n° 14 « électricité, courants faibles » de la société TRAPHON ont été reçus le 28 août 1998 ; qu'à supposer même que les réserves émises lors de la réception n'aient pas été opposables à l'entrepreneur, ce dernier demeurait tenu vis-à-vis du maître d'ouvrage à une obligation de parfait achèvement d'une durée d'un an ; qu'il résulte de l'instruction que, par courriers des 2 février, 9 juin, 27 juillet et 21 décembre 1999 et 15 février et 30 juin 2000, le maître d'ouvrage a signalé à la société TRAPHON les désordres relatifs à son lot et l'a mise en demeure d'y remédier ; que, compte tenu du refus réitéré de l'entreprise de remplir ses obligations malgré une décision du 27 juillet 1999 du maître d'ouvrage de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement, c'est à bon droit que celui-ci a refusé de verser à la société TRAPHON le solde de son marché et a confié l'exécution des travaux de reprise à une entreprise tierce ; que, toutefois, le département du Val-d'Oise ne conteste pas sérieusement que la réfaction, d'un montant de 14 783 euros TTC (96 974 F), infligée à l'entrepreneur sur le solde de son marché excède le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, qui, selon le devis produit par le département, se sont élevés à la somme de 11 086 euros TTC (72 721 F) ; que, par suite, la société TRAPHON est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 3 696 euros représentant la différence entre le montant des travaux de levée des réserves et le solde de son marché ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que la société TRAPHON ne pouvait prétendre au règlement du solde de son marché tant que les travaux afférents à son lot n'étaient pas achevés ; qu'ainsi, sa demande tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au 11 décembre 1998, alors que l'entreprise n'avait pas, à cette date, remédié aux désordres de son lot, ne peut être accueillie ; qu'il convient par suite de fixer le point de départ des intérêts moratoires auxquels a droit la société TRAPHON sur la somme de 3 696 euros au 16 juillet 2003, date de l'introduction par cette société auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant au paiement du solde du marché ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le département du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société TRAPHON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département la somme demandée par la société TRAPHON sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à la société TRAPHON une somme de 3 696 euros au titre du solde du lot n° 14 « électricité, courants faibles » d'un marché de construction réalisé à Neuville-sur-Oise.

Article 2 : Cette somme de 3 696 euros sera assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 16 juillet 2003.

Article 3 : Le jugement en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07VE00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00370
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SAUPHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-10;07ve00370 ?
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