La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°08VE01308

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2009, 08VE01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juin 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, ayant son siège boulevard François Mitterrand, à Evry (91039), par Me Delesse ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511095 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 mars 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par la commune de Guillerval de la somme de 8 974,03 euros avec intérêts de droit au titre de

s débours effectués en raison de l'accident subi par Mme X ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juin 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, ayant son siège boulevard François Mitterrand, à Evry (91039), par Me Delesse ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511095 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 mars 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par la commune de Guillerval de la somme de 8 974,03 euros avec intérêts de droit au titre des débours effectués en raison de l'accident subi par Mme X ;

2°) de mettre ces débours à la charge de la commune de Guillerval ;

3°) de condamner la commune de Guillerval à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans son mémoire enregistré le 9 janvier 2008, elle avait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, justifié ses débours pour un montant de 8 974,03 euros ainsi que leur imputabilité à l'accident subi par Mme X ; qu'elle produit en appel une attestation justifiant ses débours ; que les intérêts moratoires commenceront à courir à compter du 16 juin 2008 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que le 31 décembre 2004, vers 20 heures, alors qu'elle effectuait une promenade avec ses chiens, Mme X a fait une chute dans le fossé de récupération des eaux pluviales situé le long de la rue de Fonteneau à Guillerval ; que, par jugement avant-dire droit en date du 25 avril 2007, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la commune de Guillerval entièrement responsable du préjudice subi par Mme X du fait de cette chute, l'a condamnée à verser à Mme X une provision de 2 000 € et a ordonné une expertise afin de procéder à l'évaluation de l'entier préjudice subi par Mme X ; que, par jugement en date du 18 mars 2008 dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE relève partiellement appel, le tribunal administratif a mis à la charge de la commune de Guillerval une somme de 16 500 euros, compte tenu de la provision préalablement accordée, et rejeté les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE produit en appel une attestation d'imputabilité signée par le docteur Garin, patricien conseil référent du recours contre tiers justifiant les débours de la caisse effectués en raison des soins prodigués à Mme X ; que cette attestation détaille ces débours de la manière suivante : 3 394,60 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 526,28 euros au titre des frais de rééducation, 74,43 euros au titre des frais de transport, 18,72 euros au titre des soins infirmiers ainsi que 3 720 euros au titre de l'hospitalisation de l'intéressée du 31 décembre 2004 au 6 janvier 2005 et 1 240 euros au titre de son hospitalisation du 9 juin 2005 au 11 novembre 2005, soit un total de 8 974,03 euros ; qu'il y a, dès lors, lieu de mettre cette somme, portant intérêts de droit, à la charge de la commune de Guillerval ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE a droit aux intérêts de la somme de 8 974,03 euros à compter du 16 juin 2008, date d'enregistrement de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours liés à l'accident de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Guillerval une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 mars 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE.

Article 2 : La commune de Gillerval versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 8 974,03 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette somme portera intérêts à compter du 16 juin 2008.

Article 3 : La commune de Guillerval versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 08VE01308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01308
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP DELESSE - VAILLANT - SCHORTGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-28;08ve01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award