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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE00134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 juillet 2009, 08VE00134


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pamphile X et Mme Isabelle Y, agissant au nom de leur fils mineur Erwan demeurant ..., par Me Cormary ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600723 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le conseil de discipline du collège Paul Fort de Montlhéry a prononcé l'exclusion définitive du co

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pamphile X et Mme Isabelle Y, agissant au nom de leur fils mineur Erwan demeurant ..., par Me Cormary ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600723 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le conseil de discipline du collège Paul Fort de Montlhéry a prononcé l'exclusion définitive du collège du jeune Erwan X et de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a confirmé cette exclusion définitive ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 et l'arrêté du 14 décembre 2005 ci-dessus mentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du 29 septembre 2005 ne sont pas irrecevables ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline devait être examiné par le tribunal administratif dès lors que les articles 31 et 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 n'indiquent pas la substitution de la décision du recteur de l'académie à celle du conseil de discipline et que l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 prévoit expressément que les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables devant la commission d'appel académique ; que la circonstance que le recours devant la juridiction administrative soit conditionné par la saisine préalable du recteur de l'académie après avis de la commission d'appel académique ne prive pas le tribunal de son pouvoir de contrôle de la légalité de la décision du conseil de discipline ; que la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière dès lors qu'un seul professeur de la classe d'Erwan a été entendu au lieu de deux ; que la saisine du conseil de discipline a été faite par un rapport non signé ; que la principale de l'établissement a néanmoins siégé alors qu'elle aurait dû être remplacée par un suppléant en application des dispositions de l'article 4 alinéa 5 du décret du 18 décembre 1985 ; que la présence de la conseillère principale d'éducation, laquelle a rédigé une note, non signée, relative à la convocation du conseil de discipline, est elle-même irrégulière ; que le professeur victime de la bousculade n'a pas été entendue devant le conseil de discipline ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés car le jeune Erwan n'a pas été convoqué devant le conseil de discipline au moins huit jours avant la séance du conseil de discipline sans qu'importe la circonstance que le chef d'établissement ait reçu les parents pour leur signifier son intention de convoquer le conseil de discipline ; que la procédure suivie devant la commission académique d'appel est irrégulière car la principale de l'établissement a été la seule personne convoquée alors qu'elle n'était pas témoin des faits litigieux ; que le professeur victime de la bousculade n'a pas été entendue devant la commission académique d'appel ; que la décision du recteur de l'académie de Versailles est intervenue au-delà du délai d'un mois à compter de la date de réception du recours ; que les griefs invoqués dans le rapport établi le 23 septembre 2005 repose sur des allégations mensongères et des faits non établis et ne peuvent servir de fondement à la décision du recteur d'académie d'exclusion définitive, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport au comportement d'Erwan ; qu'elle méconnaît la convention des droits de l'enfant ; que la mesure d'exclusion définitive de leur fils du collège les a affectés et leur a causé un préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Cormary pour Mme Y et M. X au nom de leur fils mineur Erwan ;

Sur les conclusions indemnitaires des requérants :

Considérant que la demande des requérants tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil de discipline du collège Paul Fort de Montlhéry du 29 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé : (...) Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e du 2° de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. et qu'aux termes de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2004 : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline ;

Considérant que, dès lors que la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 14 décembre 2005 s'est substituée à celle du conseil de discipline du collège Paul Fort de Montlhéry en date du 29 septembre 2005 excluant définitivement de l'établissement le jeune Erwan X, élève de la classe de cinquième, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline du collège Paul Fort de Montlhéry sont irrecevables ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 14 décembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège Paul Fort sont inopérants à l'encontre de la décision du 14 décembre 2005 du recteur de l'académie de Versailles, laquelle se substitue, comme il vient d'être dit, à celle du conseil de discipline ; que les requérants n'allèguent pas qu'ils n'auraient pas bénéficié des garanties présentées par la procédure suivie devant la commission académique d'appel, qui sont équivalentes à celles qui précède la décision initiale du conseil de discipline du collège ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 : Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi. /Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. /Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. /La commission émet son avis à la majorité de ses membres. /La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours. et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du même décret : Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance. ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, d'une part, que la circonstance que la principale de l'établissement ait été, en dehors des requérants, la seule personne convoquée alors qu'elle n'était pas témoin des faits litigieux, d'autre part, que la circonstance que les témoins des faits litigieux n'aient pas été convoqués, entachent d'irrégularité la procédure suivie devant la commission académique d'appel ; qu'il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal en date du 8 décembre 1985 de cette commission que les requérants et leur conseil aient été obligés de sortir de la réunion au moment où la principale du collège a été entendue ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le recteur n'ait pas statué dans le délai d'un mois prévu par l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles dès lors que ce délai n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X et Mme Y qui ont été, ainsi que leur fils, à même de présenter leur défense lors de la réunion de la commission académique du 8 décembre 2005 ne peuvent se prévaloir utilement ni des stipulations de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l'article 40 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont relatives aux obligations incombant aux Etats qui doivent s'efforcer de promouvoir l'adoption de lois et de procédures et la mise en place d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2005, Erwan X contestant une punition du professeur d'éducation physique et sportive a voulu quitter le cours sans autorisation ; qu'il a donné des coups de pieds dans plusieurs portes avec violence dans la ferme intention de sortir de l'établissement ; que son professeur d'éducation physique et sportive, s'est interposé pour l'empêcher de franchir la porte de sortie du gymnase ; que le jeune Erwan a porté un coup à son professeur qui est tombé au sol ; que ces faits, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, sont suffisamment établis par les pièces du dossier ; que le coup porté, qu'il ait été volontaire ou involontaire, a entraîné un arrêt de travail du professeur en cause ; que le professeur intervenait légitimement pour empêcher l'élève Erwan de s'enfuir et de se soustraire à sa surveillance ; qu'à raison de ces faits le recteur de l'académie de Versailles a confirmé l'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Paul Fort du jeune Erwan au motif de violence physique sur le professeur d'éducation physique et sportive, comportement dangereux ; que les agissements du jeune Erwan, qui faisaient suite à de précédentes exclusions temporaires d'un jour prononcées en 2004 et 2005, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier, de la part du recteur de l'académie de Versailles, la décision de l'exclusion définitive du jeune Erwan du collège Paul Fort ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Versailles a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider qu'il convenait de confirmer la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Paul Fort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de prescrire la production par l'administration des trois rapports ayant motivé les exclusions temporaires d'un jour prononcées à l'encontre d'Erwan au cours des années 2004 et 2005, M. X et Mme Y, qui ne sont pas fondés à demander la suppression dans le rapport de l'administration de l'incident survenu le 8 février 2005 et de passages dont ils soutiennent qu'ils porteraient atteinte au principe du respect de la vie privée du jeune Erwan, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

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N° 08VE00134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00134
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve00134 ?
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