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22/09/2009 | FRANCE | N°07VE00786

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2009, 07VE00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2007, présentée pour la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200), par Me Després ; la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0300149 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé, au titre du solde d'un marché de maintenance technique d'alarmes anti-intrusion dans les bâtiments scolaires de commune d'Argente

uil, une somme de 6 045 euros qu'elle estime insuffisante ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2007, présentée pour la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200), par Me Després ; la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0300149 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé, au titre du solde d'un marché de maintenance technique d'alarmes anti-intrusion dans les bâtiments scolaires de commune d'Argenteuil, une somme de 6 045 euros qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 33 402 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AGENCE DE SERVICES LASSALLE fait valoir que, par contrat du 17 juillet 1997, elle a été chargée de la maintenance et du dépannage des alarmes anti-intrusion des locaux scolaires de la commune d'Argenteuil ; que, fin 2001, la commune d'Argenteuil a exigé du prestataire des preuves complémentaires de ses prestations en sus des fiches d'intervention qu'elle lui adressait chaque semaine ; que la commune d'Argenteuil a refusé de régler le forfait des troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 ainsi que celui du premier trimestre 2002, d'un montant de 11 134 euros par trimestre ; que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a accordé au prestataire qu'une partie des sommes en litige sans tenir compte du fait que, d'une part, certaines visites de maintenance étaient faites en même temps que les interventions de dépannage et que, d'autre part, de nombreuses visites effectuées pendant les vacances scolaires ne pouvaient être visées faute de personnel communal présent sur le site ; que, de l'examen des fiches d'intervention versées au dossier de première instance, il ressort que le prestataire, qui a accompli l'ensemble de ses prestations, est en droit de prétendre à l'intégralité de sa rémunération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lafay, substituant Me de Castelnau, pour la commune d'Argenteuil ;

Vu, enregistrée le 11 septembre 2009, la note en délibéré présentée pour la commune d'Argenteuil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Considérant que, par acte d'engagement du 19 juin 1997, la commune d'Argenteuil a confié à la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE la maintenance technique des alarmes anti-intrusion équipant les bâtiments scolaires municipaux pour un montant annuel forfaitaire de 250 751 F TTC, en valeur 1998 ; que la commune d'Argenteuil a refusé de régler au prestataire les troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 ainsi que le premier trimestre de l'année 2002 au motif que la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE n'aurait pas accompli les prestations définies par son contrat ; que la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE fait appel du jugement en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il lui a accordé, au titre des trimestres en cause, la somme de 6 045 euros, et demande que ce montant soit porté à la somme de 33 402 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par le prestataire de service ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argenteuil :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ; que l'article L. 236-3 du même code dispose que : La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Delta Security Solutions, qui, le 26 février 2007, a absorbé la société appelante, est désormais titulaire de la créance sur la commune qui a pu naître dans le chef de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE du fait du contrat de maintenance litigieux ; que la société Delta Security Solutions, qui a repris l'instance, a, par suite, qualité pour faire appel du jugement qui a partiellement rejeté la demande introduite par la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE ;

Sur la demande de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE :

Considérant que, selon l'article 2 de la convention du 19 juin 1997, il était prévu, par site d'intervention, dont la liste figure à l'article 4, deux visites d'entretien par an avant la rentrée scolaire et les vacances de février ainsi que des dépannages sur appel téléphonique des services municipaux ; que si l'article 2 de la convention prévoit la signature par l'abonné de la fiche d'entretien ou de dépannage, cette formalité n'est pas prescrite à peine de déchéance du droit au paiement du titulaire auquel il appartient seulement de justifier, par tout moyen de preuve approprié, de la réalité de ses prestations ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier de première instance qu'à la suite d'une analyse effectuée par ses services techniques, la commune a reconnu que 67 fiches d'intervention sur les 110 fiches établies pendant la période litigieuse avaient été visées par un agent de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de visa de ses agents, elle ne peut procéder au règlement des prestations correspondantes, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE a versé au dossier de première instance l'ensemble des fiches d'intervention établies par ses agents au cours de la période en litige ; que chaque fiche est numérotée et comprend la date, les heures d'arrivée et de départ de l'agent, la nature et le lieu de la prestation ; que chacune de ces fiches, remplie manuellement et signée par l'un des préposés de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, décrit de façon précise la nature des travaux effectués lors de l'intervention ; que, si la commune d'Argenteuil fait valoir qu'une partie de ces fiches n'a pas été contresignée par le personnel communal, la société requérante produit un relevé informatique retraçant chronologiquement ses interventions au cours des mois de juillet et août 2001 et soutient, sans être contredite, que de nombreuses visites effectuées pendant les vacances scolaires ne pouvaient être visées faute de personnel présent sur le site ; que, si la commune d'Argenteuil fait grief au prestataire de n'avoir pas accompli deux visites d'entretien annuelles sur certains sites, il ressort des fiches produites que les sites concernés ont fait l'objet de dépannages fréquents au cours desquels le prestataire assurait également ses opérations d'entretien ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la réalité des prestations de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE, qui assurait, depuis 1992, la maintenance des alarmes des locaux scolaires de la ville, n'avait jamais été remise en cause par la commune d'Argenteuil ; que, la commune ne produisant aucune attestation ou témoignage de nature à remettre en cause les énonciations précises et circonstanciées des fiches d'intervention, la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE doit être regardée, par les documents qu'elle produit, comme établissant la réalité de ses prestations pour les trois trimestres en cause dans les cinquante-cinq sites et sous-sites figurant à l'article 4 du contrat, à l'exception de cinq sites où elle a reconnu n'avoir accompli qu'une visite d'entretien au lieu des deux contractuellement prévues ; qu'elle est, par suite, en droit de prétendre au paiement des prestations dues au titre de la période litigeuse pour un montant de 33 402 euros, diminué d'une réfaction de 10 pour cent pour inexécution partielle de ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE est fondée à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le solde du marché en cause à une somme inférieure à 30 061 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Argenteuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 3 000 euros qui sera versée à la société Delta Security Solutions, venant aux droits de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE ;

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Argenteuil est condamnée à verser à la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE une somme de 30 061 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0300149 en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société AGENCE DE SERVICES LASSALLE et les conclusions de la commune d'Argenteuil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N ° 07VE00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00786
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-22;07ve00786 ?
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