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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 09VE00500


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00500 le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE), dont le siège est 9 bis rue de Saint-Germain à Le Port-Marly (78560), par Me Alleaume ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609064 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d

e l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) ...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00500 le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE), dont le siège est 9 bis rue de Saint-Germain à Le Port-Marly (78560), par Me Alleaume ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609064 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la base taxable à la taxe foncière, incluse dans les bases de la taxe professionnelle, tient compte de la spécificité des locaux à usage de clinique et qu'il n'y a pas lieu de retenir dans la base de la taxe professionnelle les agencements que l'administration a réintégrés ; qu'il ne s'agit que de travaux de réaménagement ou de remplacement d'équipements qui ont un caractère immobilier ; qu'à la suite d'une réorganisation des relations avec les médecins en 2002 ces derniers sont regroupés au sein d'une société civile de moyens qui loue des locaux et prend en charge une partie des frais jusqu'alors supportés par la clinique ; que les investissements en matière d'équipements mis à disposition des médecins et leur renouvellement sont décidés conjointement avec la conférence médicale d'établissement ; que les redressements notifiés conduisent à une double taxation dès lors que les locaux loués à la société civile de moyens regroupant les médecins sont inclus dans sa base taxable et que les équipements utilisés par les médecins servent à la réalisation de leurs honoraires ; que la doctrine exprimée dans la documentation de base 6-E-2211 ne permet pas la prise en compte de la valeur locative d'un même bien dans les bases de deux redevables différents ;

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Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 09VE01171 le 8 avril 2009 en télécopie et le 9 avril 2009 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE), par Me Alleaume ; elle demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles du rôle émis le 31 décembre 2005 pour le recouvrement du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir dans la base de la taxe professionnelle les agencements déjà pris en compte dans la valeur locative de l'immeuble ; que les équipements sont mis à la disposition des médecins pour les besoins de leur activité ; que le recouvrement de l'imposition litigieuse entraînerait des conséquences graves et immédiates sur la situation de la société qui connaît des difficultés de trésorerie ;

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Vu, III, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00856 le 11 mars 2009 en télécopie et le 16 mars 2009 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE), par Me Alleaume ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702442 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 09VE00500 ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée sous le n° 09VE00903 le 16 mars 2009 en télécopie et le 17 mars 2009 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE), par Me Alleaume ; elle demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles des rôles émis le 30 avril 2006 pour le recouvrement des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 09VE01171 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Alleaume ;

Considérant que les quatre requêtes de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE) tendent, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, et, d'autre part, à la suspension de l'exécution des articles des rôles correspondants ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les biens utilisés par les médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour les besoins de son activité ;

Considérant, en premier lieu, que la société CMCE, qui exploite une clinique, estime ne pas avoir la disposition de certains locaux et matériels utilisés par les médecins dès lors qu'elle loue les locaux de consultations à une société civile de moyens regroupant les médecins de l'établissement et que cette société civile de moyens prend à sa charge le personnel de secrétariat et d'accompagnement de la pratique médicale, ainsi que les prestations de stérilisation des instruments et de blanchissage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société CMCE est contractuellement tenue d'assurer l'aménagement et l'équipement des locaux mis à disposition des médecins ainsi que l'entretien et le renouvellement des matériels et refacture à ceux-ci les frais de gestion qu'elle assume ; que la société CMCE conservait ainsi le contrôle des locaux et équipements dont l'exploitation constitue l'objet même de son activité, grâce à un personnel médical dont elle autorise l'activité dans l'établissement par des contrats individuels d'exercice libéral par lesquels les médecins s'engagent à respecter l'organisation et le règlement intérieur de la clinique ; que la circonstance invoquée que les investissements et le renouvellement du matériel médical sont effectués à la demande des praticiens et décidés en collaboration avec la conférence médicale d'établissement n'est pas de nature à faire regarder la société requérante comme n'ayant pas le contrôle desdits matériels ; que, dès lors, la société CMCE doit être regardée comme ayant disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les médecins en application des contrats qu'ils ont conclus avec elle ;

Considérant, en second lieu, que si la société CMCE soutient que les locaux loués par la société civile de moyens regroupant les médecins de l'établissement feraient l'objet d'une double imposition, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de son allégation, alors que l'administration indique que la société requérante a déclaré au titre de la taxe professionnelle de l'année 2004 une surface de locaux de 12 965 m2, et non de 16 145 m2 comme elle le prétend ; que, par ailleurs, il ne saurait y avoir une double imposition des immobilisations non passibles de la taxe foncière dès lors que les médecins sont redevables, en application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, de la taxe professionnelle au titre de leurs recettes, et non des biens mis à leur disposition ; que la société requérante ne peut, enfin, utilement se prévaloir de la documentation administrative n° 6 E-2211, à jour au 10 septembre 1996, en invoquant au demeurant sa version du 1er septembre 1991 qui n'est plus en vigueur et, qui, en énonçant que la valeur locative d'un même bien ne peut être retenue dans les bases d'imposition de deux redevables différents, ne s'écarte pas de la loi fiscale ;

Sur la réintégration des agencements :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bases de la taxe professionnelle de la société CMCE des années 2002 à 2004, au titre des équipements et biens mobiliers visés par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts, les travaux et agencements inscrits au bilan de la société comme immobilisations corporelles, qui ont été regardés par le vérificateur comme des biens et équipements servant spécifiquement à l'exercice de l'activité de la clinique et, à ce titre, dissociables des constructions ; que la société CMCE fait valoir que ces travaux ont eu uniquement pour conséquence de redistribuer des locaux existants et de réparer et remplacer ou mettre aux normes des agencements faisant corps avec les constructions dont la valeur est déjà incluse dans la valeur locative foncière de l'immeuble ;

Considérant que la société CMCE produit une liste de dépenses et fournit les factures descriptives correspondantes relatives à l'installation d'un service d'urgences au rez-de-chaussée, à des travaux de mise aux normes en matière de sécurité électrique et de colonnes de désenfumage, d'huisseries et de rénovation d'ascenseurs, de chauffage et de réfrigération ; que ces agencements ont trait à des travaux de maçonnerie, de carrelage, de faux plafonds, de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de climatisation et de chauffage qui portent sur des éléments qui s'incorporent à la construction et qui touchent à la consistance même des locaux exploités par la société requérante et entrent, dès lors, dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; que relèvent également de cette catégorie des aménagements tels que le réseau de distribution des fluides, propre à l'activité hospitalière à laquelle est affecté l'immeuble, dès lors que cette affectation et ces aménagements normalement requis par la vocation des lieux, font partie des critères prévus, en matière d'immeubles de cette nature, par les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société CMCE est fondée à soutenir que les aménagements et installations, pour lesquels elle produit des pièces justificatives, constituent des modifications d'immeuble par nature ne pouvant faire l'objet d'une imposition selon les modalités prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la base d'imposition des équipements et biens mobiliers de la société CMCE doit, en conséquence, être réduite respectivement de 405 615 euros, 439 689 euros et 506 785 euros pour son imposition à la taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CMCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé une réduction de la base d'imposition de ses équipements et biens mobiliers de respectivement 405 615 euros, 439 689 euros et 506 785 euros pour son imposition à la taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur les requêtes en suspension de l'exécution des articles des rôles de taxe professionnelle :

Considérant que, la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les requêtes au fond de la société CMCE, ses requêtes tendant à la suspension de l'exécution des articles de rôle afférents aux cotisations susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CMCE de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition des équipements et biens mobiliers de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE est réduite respectivement de 405 615 euros, 439 689 euros et 506 785 euros pour son imposition à la taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004.

Article 2 : La société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge dans la mesure résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les jugements n° 0609064 et 0702442 du Tribunal administratif de Versailles des 16 décembre 2008 et 20 janvier 2009 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 09VE00500 et 09VE00856 de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 09VE01171 et 09VE00903.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00500
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00500 ?
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