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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE00023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE00023


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Capdevila ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607442 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2006 du conseil municipal de Port-Marly approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du maire de la commune rejetant sa demande de retrait de cette dél

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2°) d'annuler ces deux actes ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Capdevila ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607442 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2006 du conseil municipal de Port-Marly approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de la décision du maire de la commune rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

2°) d'annuler ces deux actes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales avaient été respectées, en dépit de l'absence d'une note explicative de synthèse ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le rapport de présentation est insuffisamment précis ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- l'emplacement réservé créé par les nouvelles prescriptions du plan local d'urbanisme ne correspond à aucun projet réel de la collectivité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Simard, substituant Me Ghaye, pour la commune de Port-Marly ;

Considérant que, par une délibération en date du 31 janvier 2006, le conseil municipal de Port-Marly a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en application de ce document, la parcelle AH 99, appartenant en indivision à M. X et située sur les contreforts de la Seine, dans le secteur dénommé Parc des Lions , a été classée en zone UH et a été créé, sur une portion dudit terrain jouxtant la limite de la propriété d'une largeur de trois mètres, un emplacement réservé, numéroté 1, destiné à permettre la création d'un sentier piétonnier reliant la rue de Bellevue au chemin d'accès menant à l'ensemble résidentiel dénommé les Plans Champs ; que M. X relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de la délibération précitée du 31 janvier 2006 ainsi que de la décision du maire de Port-Marly refusant de rapporter ladite délibération, a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Port-Marly ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le commissaire-enquêteur a, conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, consigné, dans un chapitre distinct de celui consacré au recueil des observations des personnes intéressées, ses conclusions motivées et l'avis favorable qu'il a émis, ainsi que les recommandations dont il a assorti cet avis ; que, par suite, M. X, qui ne saurait se prévaloir de la circonstance que lesdites conclusions ne figurent pas dans un document séparé du recueil des observations des parties, n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il critique aurait été adoptée au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le dossier transmis aux conseillers municipaux préalablement au vote du projet de délibération contestée ne comportait pas la note de synthèse prévue par l'article en question ; que, toutefois, les autres documents communiqués aux élus, parmi lesquels figurait, notamment, un rapport de présentation contenant, sur plus de quarante pages, le détail et les justifications des choix retenus, permettaient de pallier cette carence ; que, par suite, M. X, qui ne démontre pas, par ailleurs, que le dossier transmis aux membres du conseil municipal ne comportait pas l'ensemble des pièces qui y étaient mentionnées, n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il critique aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et aurait méconnu le droit des conseillers municipaux à recevoir une information complète sur les affaires soumises à leur approbation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y répondre ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient que les conseillers municipaux auraient délibéré au vu d'un rapport de présentation dont les mentions insuffisantes ne leur permettaient pas, en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'apprécier la nature et l'ampleur des besoins en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de service, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, dès lors que ledit rapport comporte une trentaine de pages analysant de manière détaillée les données actuelles desdits besoins et leur évolution prévisible ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X soutient que le plan local d'urbanisme aurait été adopté en méconnaissance du même article L. 123-1, dans la mesure où la création de l'emplacement réservé n° 1 destiné à permettre la réalisation d'un chemin piétonnier ne serait pas justifiée par l'existence d'un projet de la commune ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions et documents graphiques figurant dans le rapport de présentation, que la commune de Port-Marly envisage effectivement, dans le cadre d'une politique de développement des circulations dites douces , de créer une sente piétonne permettant de relier la rue de Bellevue à l'ensemble résidentiel les Plans Champs jouxtant les espaces boisés existant sur les contreforts de la Seine ; qu'un tel objectif justifie la création d'un nouvel emplacement réservé sur une portion de terrain plus accessible que celle qui avait été initialement envisagée en 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il critique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne démontre pas que la réalisation d'une sente piétonne serait impossible en raison de la configuration des lieux ou de l'existence d'espaces boisés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la création d'un emplacement réservé serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Port-Marly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Port-Marly de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Marly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE00023 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00023
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve00023 ?
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