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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE02820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2009, 08VE02820


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Nello A, demeurant ..., par Me Dubault ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603451 en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Nello A, demeurant ..., par Me Dubault ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603451 en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la demande d'éclaircissements et de justifications n'est pas suffisamment motivée puisque la règle du double n'y est pas rappelée ; que la mise en demeure n'était pas suffisamment précise pour leur permettre de répondre utilement et notamment portait la mention de crédits globaux ; qu'à la fois la notification de redressement relative aux revenus réputés distribués du 15 décembre 2000 et la notification de redressement du 11 avril 2001 relative aux revenus d'origine indéterminée ne sont pas suffisamment motivées ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du redressement afférent aux remboursements de frais kilométriques ; que s'agissant de la lecture des avis d'imposition établis au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 1997 et 1998 le centre des impôts d'Arpajon Est n'a pas pris en compte comme charges déductibles du revenu global les montants de CSG déductibles pour le calcul des suppléments d'impôt en cause ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a informé M. et Mme A, par avis du 28 août 2000,X de l'engagement à leur égard d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 1997 à 1999 ; que l'analyse de leurs comptes bancaires a fait apparaître une différence significative entre le total des sommes inscrites au crédit des différents comptes et les revenus bruts déclarés par M. et Mme A qui ont alors été invités, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, par une demande adressée le 15 décembre 2000, à justifier de l'origine et de la nature des crédits non identifiés ; que les contribuables ayant répondu de façon insuffisante ont été mis en demeure, le 22 février 2001, de compléter leur réponse ; qu'à la suite du rejet de leur réclamation puis de leur requête devant le Tribunal administratif de Versailles, les requérants relèvent régulièrement appel du jugement qui a rejeté leur demande après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; et qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications ou d'éclaircissements, les éléments lui permettant d'établir que le contribuable a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'il lui appartient seulement d'en justifier devant le juge de l'impôt ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de justifications ou d'éclaircissements ne serait pas suffisamment motivée au motif que la règle jurisprudentielle dite du double n'y serait pas mentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la mise en demeure du 22 février 2001 M. et Mme A soutiennent qu'elle n'est pas suffisamment précise et mentionne des crédits restant injustifiés globaux par année, ce qui ne les met pas en mesure d'apporter utilement des compléments de réponse ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a détaillé dans ce document les crédits suffisamment justifiés, ce qui mettait à même les contribuables d'identifier par rapprochement avec la demande de justification du 15 décembre 2000 les sommes restant en litige ; que, dans ces conditions, la mise en demeure en litige doit être regardée comme suffisamment précise ; qu'en outre les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, inapplicable en l'espèce s'agissant de la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'administration aurait du saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de la question des remboursements de frais kilométriques imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que, toutefois, ce litige n'était pas de la compétence de la commission, qui l'a d'ailleurs indiqué dans son avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait irrégulièrement saisi la commission en ne lui soumettant qu'une partie du litige est sans influence sur la solution dudit litige ;

Considérant, enfin, que les requérants font valoir que tant la notification de redressement du 15 décembre 2000 relative aux revenus de 1997 que la notification de redressement du 11 avril 2001 relative aux revenus de 1998 et 1999 ne seraient pas suffisamment motivées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les redressements relatifs aux revenus distribués des années 1997 et 1998 mentionnaient les textes applicables, l'origine et le motif des redressements, le montant des rappels et la catégorie dans laquelle ces revenus étaient imposés ; que s'agissant des traitements et salaires de l'année 1997 et notamment des remboursements de frais kilométriques sur les chantiers, la notification de redressement, pour fonder le redressement envisagé, indique que dans l'attente de la production de justificatifs permettant de déterminer leur nature et leur montant ces frais sont considérés comme taxables et est par suite suffisamment motivée ; que pour les revenus d'origine indéterminée pour lesquels il est fait état de gains allégués au casino et au PMU, l'administration a reproduit les explications non étayées des contribuables eux-mêmes ; qu'en revanche, pour les autres crédits non déterminés mentionnés pour des montants globaux de 32 016 francs en 1998 et 20 630 francs en 1999, la notification de redressement du 11 avril 2001 ne détaille pas suffisamment les sommes en cause pour permettre aux contribuables de présenter utilement des observations en se bornant à faire référence à la mise en demeure du 22 janvier 2001 qui elle-même globalise les montants qui restaient injustifiés à cette date ; que, dès lors, M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction des montants en base de 32 016 francs (4 881 euros) en 1998 et 20 630 francs (3 145 euros) en 1999 des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts : (...) II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas pris en compte la cotisation sociale généralisée déductible dans le calcul des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 pour lesquelles ils ont reçu des avis d'imposition en 2003 pour une mise en recouvrement au plus tard le 31 décembre 2003 ; que la quote-part déductible de la contribution sociale généralisée présente le caractère d'une imposition de toute nature et non d'une charge déductible du revenu ; qu'elle ne peut donc être imputée sur les sommes perçues au titre desquelles la contribution a été acquittée mais seulement sur le revenu global de l'année de son paiement ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la cotisation sociale généralisée aurait dû être déduite des rappels d'impôt sur le revenu dès lors qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'un paiement lors de l'émission des rôles supplémentaires ;

Sur les pénalités :

Considérant que les requérants se bornent à soutenir que les pénalités devraient être déchargées au motif que les impositions seraient irrégulières ; qu'à l'exclusion des conséquences de la réduction en base des impositions mises à leur charge et de la décharge prononcées ci-dessus qui impliquent nécessairement la décharge des pénalités y afférentes, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à M. et Mme A dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est réduite à concurrence d'une somme de 4 881 euros au titre de l'année 1998 et d'une somme de 3 145 euros au titre de l'année 1999.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu, de pénalités y afférentes et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02820
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve02820 ?
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