La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°08VE00335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2009, 08VE00335


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 février et en original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Gerbet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508978 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, dans le cadre de la vé...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 février et en original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Gerbet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508978 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL 3C dont il était salarié, l'administration a sollicité la communication et procédé à l'examen de ses comptes bancaires personnels lors d'un entretien avec le vérificateur, sans l'informer de ce qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, ni lui adresser préalablement un avis de vérification alors que les opérations de contrôle effectuée à cette occasion étaient constitutives de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration ayant ainsi méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 12 et celles de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est irrégulière ; que le service ne pouvait procéder à des rehaussements entre ses mains dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, alors qu'il n'était pas actionnaire de la SARL 3 C mais simple salarié ; qu'il a à tort déclaré au titre de ses traitements et salaires des sommes correspondant à des remboursements de frais réels justifiés et donc non imposables ; qu'il remettait mensuellement à son employeur des fiches de frais et qu'il n'utilisait pas le véhicule de fonction de la société ; qu'il n'a pas cherché à éluder l'impôt ; qu'en conséquence, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant que les redressements notifiés à M. X à la suite d'un contrôle de son dossier fiscal, mené parallèlement à la vérification de comptabilité de la SARL 3C dont l'intéressé était salarié, procèdent exclusivement de la requalification en revenus distribués d'une partie des traitements et salaires qu'il avait déclarés au titre des années 2001 et 2002 et de la taxation de sommes versées par son employeur à titre, notamment, de remboursement de frais kilométriques ; que si M. X a remis au vérificateur ses relevés bancaires des années concernées et des factures d'achat lors d'un entretien qui s'est déroulé le 14 avril 2004 dans les locaux du mandataire liquidateur de la SARL 3 C aux fins de vérifier si la société n'avait pas engagé des travaux pour le compte du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait effectué à cette occasion un contrôle de la cohérence globale de ses revenus et engagé, ainsi, un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédure fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que les redressements en litige auraient dû être précédé, en application de ces dernières dispositions, de l'envoi d'un avis de vérification ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. X n'a pas présenté d'observations dans le délai légal de trente jours sur la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 13 août 20045; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les redressements en litige, l'administration a effectué une comparaison, pour chacune des années 2001 et 2002, entre les sommes globales perçues par le requérant, salarié, comme il a été dit ci-dessus, de la SARL 3 C et celles qui lui ont été versées par celle-ci, d'une part, à titre de salaires et, d'autre part, à titre de remboursement de frais de déplacement et qu'elle a regardées comme non justifiées et taxées, à bon droit, en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en appel, M. X ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier la réalité des indemnités kilométriques, des frais de restaurant et des autres dépenses exposées pour son compte par la SARL 3C et que l'administration avait rejetées des charges déductibles de la société en l'absence de toute pièce justificative ; que, M. X n'apportant pas la preuve, dans ces conditions, de l'exagération de ses bases imposables, ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que M. X n'était pas sans ignorer que les sommes qu'il avaient perçues en sus de ses salaires devaient être déclarées au titre de ses revenus imposables, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ; que, le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont les rappels d'impôt en litige ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0508978 du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ont été assorties.

Article 2 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08VE00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00335
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award