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22/10/2009 | FRANCE | N°08VE01673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 08VE01673


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est 46/52, rue Arago à Puteaux (92800), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Neuer ; la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606773 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 15 321,88

euros en réparation du préjudice causé par le refus de paiement à compt...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est 46/52, rue Arago à Puteaux (92800), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Neuer ; la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606773 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 15 321,88 euros en réparation du préjudice causé par le refus de paiement à compter du 1er janvier 2004 des échéances dues au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur cinq photocopieurs ;

2°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 15 351,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de Fontenay-aux-Roses n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les cinq photocopieurs loués n'étaient plus en état de fonctionnement ; que la commune avait, conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de crédit-bail du 26 mai 2000, la charge de l'entretien et des réparations des photocopieurs loués ; qu'ayant adressé plus de six courriers de mise en demeure à la commune, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas contesté la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 1er janvier 2004 ; qu'en tout état de cause, l'absence de contestation par ses soins ne saurait engendrer une absence des obligations contractuelles de la commune de Fontenay-aux-Roses à son égard ; qu'elle a considéré que le contrat de location était résilié à la date du 23 juin 2005 compte tenu des loyers impayés et de l'absence de restitution du matériel par la commune ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat de location passé avec la commune de Fontenay-aux Roses, elle pouvait résilier de plein droit ledit contrat huit jours après mise en demeure en cas de non paiement même partiel à son échéance d'un loyer et que, dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement restituer au bailleur le bien ; qu'en vertu de la résiliation, le bailleur pourra exiger le montant des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, une indemnité de résiliation égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur de l'option d'achat et une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Fontenay-aux-Roses, oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'aurait pas joint à sa requête copie du jugement attaqué ; que, toutefois, il est constant que le jugement attaqué était joint à la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune manque en fait ;

Considérant que, par un contrat de crédit-bail avec option d'achat en date du 26 mai 2000, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à la commune de Fontenay-aux-Roses cinq photocopieurs ; que la durée de ce contrat était fixée à vingt et un trimestres avec effet à compter du 16 juin 2000 ; que le loyer trimestriel dû par la commune locataire s'élevait à 10 882 francs hors taxes, soit 1 658,95 euros ; que la commune a procédé à la résiliation du contrat le 25 février 2004 pour compter du 1er janvier 2004 à la suite d'une mise en demeure en date du 8 décembre 2003 demeurée sans effet d'avoir à fournir un matériel en bon état de marche ; que, de son côté, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé des mises en demeure d'avoir à régler les loyers impayés et a elle-même prononcé la résiliation du contrat le 23 juin 2005 ; que la commune de Fontenay-aux-Roses ayant refusé de régler les sommes réclamées, la société requérante a mis en demeure le 16 janvier 2006 la commune d'avoir à payer la somme de 15 014,32 euros représentant le solde de sa créance ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 15 321,88 euros en réparation du préjudice causé du fait du refus de paiement des échéances dues à compter du 1er janvier 2004 à la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 du contrat de crédit-bail souscrit entre la société bailleresse BNP PARIBAS LEASE GROUP et la commune de Fontenay-aux-Roses le 26 mai 2000 : La location prend effet à compter de la date de livraison du bien. Le fait d'en prendre livraison implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état du bien. ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 dudit contrat : Le locataire assume l'entière responsabilité de l'usage fait du bien loué. Celui-ci ne peut être mis en service que muni de documents, inscriptions et équipements requis par la réglementation en vigueur (...). Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien et des réparations du bien loué de manière à en assurer constamment le parfait état. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit contrat : Dès sa mise à disposition et jusqu'à la restitution effective de celui-ci ou son rachat, le locataire est seul responsable de tous les dommages causés ou subis par le bien loué ; (...) ; qu'en vertu de l'article 2 il appartient au locataire d'exercer tous droits et actions en garantie à l'encontre du constructeur ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles qu'une fois les cinq photocopieurs livrés et acceptés, la commune de Fontenay-aux-Roses était seule responsable de leur fonctionnement et qu'il lui incombait d'en assurer l'entretien et la réparation ou le cas échéant d'exercer une action en garantie à l'encontre du constructeur ; que, compte tenu des stipulations du contrat, la commune de Fontenay-aux-Roses, qui se borne à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le matériel fourni s'est révélé défectueux, ne pouvait pour ce motif et en l'absence de toute faute contractuelle de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, mettre en demeure cette dernière de lui fournir du matériel en bon état de marche sous peine de résiliation du contrat puis, le 25 février 2004, procéder à cette résiliation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 du contrat de crédit bail précité : Le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'une pleine exécution, dans les cas suivants : - non paiement, même partiel, à son échéance d'un loyer ou inexécution par le locataire d'une quelconque de ses obligations ; (...) dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement restituer au bailleur le bien aux conditions de l'article Restitution du bien. En vertu de la résiliation, le bailleur pourra exiger : - les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, - une indemnité de résiliation égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières, et éventuellement diminuée du produit net (de tous frais et charges) obtenu par le bailleur de la vente du bien restitué. - une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. / A compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produira de plein droit un intérêt moratoire au taux légal majoré de cinq points. Qu'il résilie ou non le contrat, le bailleur pourra demander également au locataire défaillant une indemnité égale à 10 % des sommes échues impayées (...). ; que, dans ces conditions, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui, comme il a été dit ci-dessus, a résilié le contrat après avoir adressé plusieurs mises en demeure à la commune, est fondée à demander, sur le fondement des stipulations de l'article 6 précité du contrat du 26 mai 2000, le versement de la somme de 15 351,88 euros dont le montant est justifié par un décompte détaillé que la commune de Fontenay-aux-Roses n'a pas contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 15 351,88 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Fontenay-aux-Roses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La commune de Fontenay-aux-Roses est condamnée à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 15 351,88 euros.

Article 3 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est rejeté.

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N° 08VE01673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01673
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve01673 ?
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