La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°08VE03851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2009, 08VE03851


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, devenue HORNET INTERNATIONAL, dont le siège social est ZAC du Vaulorin, 5, rue Marcelin Berthelot à Wissous (91320), par Me Lavergne ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604805 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au

31 janvier 2003 et des pénalités y afférentes, et, subsidiairement, à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL, devenue HORNET INTERNATIONAL, dont le siège social est ZAC du Vaulorin, 5, rue Marcelin Berthelot à Wissous (91320), par Me Lavergne ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604805 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003 et des pénalités y afférentes, et, subsidiairement, à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et effectivement utilisés pour procéder au redressement afin que l'intéressé puisse demander avant la mise en recouvrement que les documents soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL a demandé la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le service s'est appuyé ; qu'en ne communiquant que les seuls notifications de redressement et propositions de rectification desdits fournisseurs sans joindre les autres pièces, la procédure est irrégulière ; que la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est intervenue dans le cadre d'une activité économique réelle et non pas fictive ; que la facturation de complaisance n'est pas en l'espèce caractérisé ; que l'administration n'apporte pas la preuve d'une quelconque connivence et que la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL ait pu savoir ou n'ait pas pu ignorer la situation ; que la remise en cause par l'administration de ses droits à déduction serait contraire à l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967 et aux articles 2, 4 et 17 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que le redressement porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que la société HORNET INTERNATIONAL est recevable et bien fondée à demander le dégrèvement corrélatif partiel de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2002 ; que sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, les pénalités ne sont pas applicables ; qu'il convient de ne prendre comme base de calcul que le montant net après la déduction de la cascade ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fonder les redressements assignés à la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003, l'administration s'est fondée, dans la notification de redressements du 23 décembre 2003 et les propositions de rectification du 16 décembre 2004 et du 9 juin 2005, d'une part, sur les informations concernant les sociétés fournisseurs défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée obtenues auprès de sites publics tel qu'Infogreffe ainsi que celles obtenues dans le cadre de vérifications de comptabilités diligentées contre ces sociétés dont la liste était communiquée et, d'autre part, sur les éléments obtenus au cours de ces contrôles, notamment les facturations de certains fournisseurs européens aux sociétés éphémères françaises recueillies dans le cadre des assistances administratives internationales et les déclarations des dirigeants de ces dernières sociétés dont certains extraits étaient reproduits ; que les propositions de rectification font également état de pièces issues de la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et comportent en annexe copie de documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et du droit de communication, tels que courriers, bons de livraison ou de transport, factures, chèques et procès-verbaux d'audition de nature à démontrer la participation de la société requérante à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, en réponse aux courriers du 22 janvier 2004, 11 février 2005 et 7 juillet 2005 par lesquels la société demandait la communication de l'ensemble des pièces afférentes aux procédures de redressement des sociétés fournisseurs citées, l'administration lui a communiqué par courriers du 9 juin 2005 et 27 juillet 2005 les notifications de redressements adressées à celles-ci, il résulte toutefois de l'instruction que le service n'a pas communiqué à la société vérifiée, qui les avaient dûment demandés, les procès-verbaux d'audition de Mme A, gérante de la société Erek, et de M. B, gérant de la société GSC, sur lesquels l'administration s'est appuyée en en reproduisant des extraits dans la notification de redressement du 23 décembre 2003 pour établir l'imposition afférente à la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; que la circonstance que le vérificateur ait cité dans la notification de redressement les extraits de ces auditions qu'il considérait comme pertinents, ne dispensait pas l'administration de faire droit à la demande du contribuable de lui communiquer l'ensemble des procès-verbaux d'audition afin de ne pas le priver du droit d'en vérifier et d'en apprécier la teneur ; que, dès lors, la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est fondée à soutenir que la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge en droits et pénalités desdites impositions pour un montant de 17 067 320 euros ;

Considérant, en revanche, que le moyen tiré de l'insuffisance de communication des pièces demandées manque en fait pour la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2003 dès lors qu'il résulte de l'instruction, qu'hormis les notifications de redressements adressées aux fournisseurs transmises par ailleurs à la requérante, les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions ont été annexés aux propositions de rectification du 16 décembre 2004 et du 9 juin 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions et pénalités restant en litige :

Considérant que, par les mêmes arguments que ceux présentés en première instance, la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL conteste le bien fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2003 et demande subsidiairement la réduction de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2002 par imputation du redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur le résultat dudit exercice ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société HORNET INTERNATIONAL de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est déchargée, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 17 067 320 euros, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Article 2 : Le jugement n° 0604805 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société HORNET INTERNATIONAL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HORNET COMPUTER INTERNATIONAL est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE03851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03851
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve03851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award