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10/11/2009 | FRANCE | N°08VE03444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2009, 08VE03444


Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303786 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999

et 2000, mis en recouvrement le 31 décembre 2002, en tant qu'il conce...

Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303786 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, mis en recouvrement le 31 décembre 2002, en tant qu'il concerne les crédits inscrits au compte courant d'associé ouvert au nom de A dans les comptes de la SARL Le Philmo, à hauteur de 20 000 F pour 1999 et de 113 859 F et 137 540 F pour 2000 ;

2°) de remettre à concurrence des sommes de 13 094 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 4 717 euros en ce qui concerne les contributions sociales, en droits et pénalités, les impositions contestées à la charge de M. et Mme A ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été statué sur l'apport en espèces de 20 000 F, qui n'a pas été justifié ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en l'absence de pièces justificatives, les charges correspondant à deux factures de l'entreprise ont été réintégrées dans le bénéfice imposable de celle-ci ; qu'en outre, trois sommes figurant au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SARL Le Philmo n'ont pas été justifiées et sont constitutives d'un passif injustifié ; qu'il n'a pas été établi que ces trois sommes correspondraient au paiement de charges sur les deniers personnels de M. A, pour le compte de la société ; que ces sommes ont été mises à la disposition effective de l'intéressé, qui est également maître de l'affaire ; qu'en tant que de besoin, les redressements relatifs aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé peuvent se fonder sur les dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que ces sommes sont présumées avoir été distribuées et qu'il appartient à M. A d'apporter la preuve contraire ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'administration de prouver la mise à disposition effective des sommes en litige ; qu'en outre, le c) de l'article 111 constitue une base légale autonome ; que le tribunal a dénaturé les faits dès lors que la facture Olivier ne mentionne pas le nom de l'entreprise Le Philmo, qu'aucune contrepartie n'a été inscrite à l'actif et que les prestations effectuées n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, relatifs à un passif regardé comme injustifié ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Philmo, dont M. et Mme A étaient associés à hauteur de 50 % chacun, l'administration a réintégré dans les résultats de la société, qui a été taxée d'office, un passif injustifié correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société au nom de A, et a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme A, au titre des années 1999 et 2000, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et du c) de l'article 111 de ce code ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a constaté que le compte courant détenu par M. A dans les écritures de la SARL Le Philmo avait été crédité, le 5 juillet 1999, d'une somme de 20 000 F réputée correspondre à un apport en espèces et le 30 juin 2000, de deux sommes d'un montant de 113 859 F et de 137 540 F relatives à la régularisation de deux factures Olivier et Gaspar-Obradors ; que, d'une part, la société susmentionnée n'a fourni aucun élément de nature à justifier l'existence et la nature de l'apport en espèces de 20 000 F ou même l'existence de difficultés de trésorerie ; que, d'autre part, les deux factures produites devant le tribunal, émises par les sociétés Olivier et Gaspar-Obradors pour les montants susmentionnés, n'étaient pas libellées au nom de la SARL Philmo pour la première et aucun élément ne permettait d'établir que ces factures auraient été réglées par le gérant, sur ses deniers personnels ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la régularisation de la dette de la société à l'égard de M. A aurait fait l'objet d'une écriture de compensation au compte banque ; que, dans ces conditions, l'administration devait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'existence des distributions et de ce que M. KASSOURI en était le bénéficiaire du fait de l'inscription des sommes en cause au crédit de son compte courant ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'administration ne pouvait pas fonder les redressements litigieux sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A en première instance et devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. et Mme A, le 30 avril 2002 mentionnait parmi les impositions concernées par les redressements litigieux, le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, et indiquait les articles du code général des impôts applicables ainsi que les modalités de calcul retenues ; que les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale était tenue de requérir de la SARL Le Philmo, en application de l'article 117 du code général des impôts, la désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées par l'effet des dispositions des articles 109 et suivants du même code ; que, toutefois, dès lors que le service avait clairement identifié, en la personne de M. A, le bénéficiaire des distributions correspondant à la réintégration du passif injustifié par l'inscription des sommes au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SARL Le Philmo, il n'était pas tenu de demander à ladite société de désigner le bénéficiaire de ces distributions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration pouvait légalement fonder les redressements litigieux sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, en l'absence de toute substitution de base légale, les moyens invoqués par M. et Mme A relatifs à l'irrégularité de la demande de substitution de base légale sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts sont inopérants ; que sont également inopérants les moyens tirés de ce que le c) de l'article 111 du code général des impôts ne pouvait fonder les redressements ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement contester le redressement relatif à l'utilisation privative du véhicule de la SARL Le Philmo, qui n'est plus en litige ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales ; qu'ainsi, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à leur charge ou de leur caractère excessif ; qu'en outre, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué aux intéressés ; que, par suite, les moyens tirés du caractère excessif de l'intérêt de retard et de son absence de motivation ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 mai 2008, en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000, et correspondant aux redressements relatifs aux crédits inscrits au compte courant d'associé ouvert au nom de A, dans les comptes de la SARL Le Philmo, à hauteur de 20 000 francs au titre de l'année 1999 et de 251 399,20 francs au titre de l'année 2000, d'autre part, le rétablissement des impositions en découlant au titre de ces deux années, soit 13 094 euros pour l'impôt sur le revenu et 4 717 euros pour les contributions sociales ;

DECIDE

Article 1er : L'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 sont remis à leur charge, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 13 094 euros pour l'impôt sur le revenu et de 4 717 euros pour les contributions sociales.

Article 2 : Le jugement n° 0303786 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08VE03444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03444
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-10;08ve03444 ?
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