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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE02587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2009, 08VE02587


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août, 16 octobre et 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Michèle A-B, demeurant ..., par Me Baquian ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600394 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est à tort que l'admin...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août, 16 octobre et 26 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Michèle A-B, demeurant ..., par Me Baquian ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600394 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a maintenu les rectifications relatives aux revenus distribués des années 1999 et 2000 sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts alors que les sommes en cause concernaient des apports en compte courant d'associé de M. A ; qu'en ne lui adressant pas une nouvelle notification de redressement sur un autre fondement légal, le service a privé M. A des garanties attachées aux droits de la défense ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'elle produit des relevés bancaires pour 1999 qui permettront de démontrer la réalité de certains remboursements et demande en conséquence à l'administration de prononcer le dégrèvement correspondant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL De Vellis, dont M. A, père de Mme A-C, était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre les mains de celui-ci, en tant que revenus distribués, des sommes injustifiées inscrites au crédit du compte courant d'associé dont il disposait dans les écritures de la société à la clôture des exercices 1999 et 2000 sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts ; que Mme A-B, au titre de la succession de M. Fernand A, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 731 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A-B, pour la succession de M. Fernand A, a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de Mme A-B relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 avril 2003, indiqué qu'elle abandonnait les redressements opérés sur la base des soldes débiteurs et des à nouveau figurant à la clôture des exercices 1999 et 2000 au compte courant d'associé de M. A ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obligation au service d'adresser à M. A une nouvelle notification de redressement, s'agissant des autres redressements, régulièrement notifiés le 9 avril 2003 à M. A sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, correspondant aux sommes inscrites au crédit de son compte courant et regardées par le vérificateur comme mises à la disposition de l'intéressé par la SARL De Vellis à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes demeurés injustifiés, dès lors que le fondement légal desdits redressements était resté inchangé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : a - Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant que si en appel la requérante soutient que les sommes restant en litige correspondent à des apports et des remboursements d'avances effectués par M. A, elle n'apporte aucun élément complémentaire, eu égard par ailleurs aux dégrèvements déjà prononcés par l'administration au vu des justificatifs fournis pas l'intéressée, permettant d'établir la réalité des versements allégués ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé entre les mains de M. A lesdites sommes en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé la réduction des bases d'imposition de M. A à hauteur des sommes restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 731 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année1999 pour la succession de M. Fernand A, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A-B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A-B pour la succession de M. Fernand A est rejeté.

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N° 08VE02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02587
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve02587 ?
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