La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°08VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2009, 08VE02857


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, dont le siège est rue du maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Chatel ; la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306839, 0406905, 0612689 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujett

ie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, dont le siège est rue du maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Chatel ; la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306839, 0406905, 0612689 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES soutient qu'elle n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en effet, son activité de gestion passive de concession de marque revêt un caractère patrimonial, par principe, exclu du champ d'application de cette taxe tel que défini à l'article 1447 du code général des impôts ; que son analyse est conforme tant à l'instruction administrative de base référencée 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, § 26 qu'à la jurisprudence ; que la documentation administrative de base référencée 6 E-121 dispose que la cession ou la concession de l'exploitation de brevets par un inventeur n'est pas assujettie à la taxe professionnelle dès lors qu'il n'exploite pas lui-même ces brevets ou ne développe aucune activité de conseil auprès des entreprises auxquelles l'exploitation de ceux-ci a été concédée ; qu'elle ne réunit pas les deux conditions retenues, notamment dans la jurisprudence SCI du Chêne vert, à savoir la régularité de l'activité et la mise en oeuvre de moyens techniques et humains ; qu'elle ne dispose, en effet, d'aucun local ou matériel, n'emploie aucun salarié et n'utilise les services de la société Auchan que pour la tenue de sa comptabilité ; qu'en outre, les redevances reçues en contrepartie de la concession de brevets ne sont pas à inclure dans le chiffre d'affaires auquel se réfère l'article 1647 E du code général des impôts pour asseoir la cotisation minimale de taxe professionnelle, dès lors qu'en l'absence de définition légale, la définition du plan comptable général doit s'appliquer ; que, selon ces règles comptables, le chiffre d'affaires correspond au compte des ventes hors taxe, lequel n'englobe ni les redevances reçues, ni, d'ailleurs, les éléments du compte 75 Autres produits de gestion courante ; que l'administration fiscale se réfère dans son instruction du 16 novembre 2001, référencée 13 K-14-01 à la ligne FL du formulaire Cerfa, n° 2052 ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ;

Considérant que le fait, pour une personne morale propriétaire de droits incorporels ou disposant du contrôle de l'exploitation de brevets, de marques ou d'autres droits incorporels, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que la société concédante n'intervient pas dans l'exploitation des droits ainsi concédés, comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES a reçu, par voie d'apport de la société Samadoc, des marques, à la suite de la scission de cette dernière ; qu'elle a perçu continûment, pendant les années 1999, 2000, 2001 et 2002, pour des montants importants, des redevances en rémunération de la concession de ses marques à d'autres sociétés du Groupe Auchan ; que, par suite, cette activité, exercée à titre habituel par la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, alors même que la société Auchan n'aurait mis à sa disposition aucun moyen matériel et intellectuel, ce qu'au surplus, l'administration conteste sans être utilement contredite sur ce point, et que la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES se serait effectivement cantonnée, comme elle le soutient, à un simple contrôle de l'utilisation des marques concédées ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6 E-121 et de l'instruction administrative référencée 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ; que, toutefois, le rejet par l'administration de la demande présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au motif qu'elle serait située hors du champ d'application de cette cotisation, ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base et de l'instruction administrative susmentionnées ;

Sur le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, applicable aux impositions litigieuses : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs [7 600 000 euros à compter du 1er janvier 2002] est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 (...) et qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; que, pour déterminer si un produit se rattache au chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E précité, il y a lieu de se reporter, en l'absence d'autre définition, aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, la seule circonstance que les sommes qu'elle percevait en contrepartie de la concession de marques aient été enregistrées au sous-compte 751 : redevances pour concessions, brevets, licences, marques (...) ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces sommes soient prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E précité du code général des impôts servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dès lors que le plan comptable inclut, pour la détermination de ce chiffre d'affaires, entre autres, les éléments comptables inscrits au compte 75 : Autres produits de gestion courantes , parmi lesquels figurent les redevances inscrites au sous-compte précité n° 751 ; qu'ainsi, la prise en compte de ces redevances ne méconnaît pas les dispositions combinées de l'article 1647 E du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code ; que, d'ailleurs, l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 susvisé, pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, invoqué par la société requérante, définit le montant net du chiffre d'affaires comme étant égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées , définition qui n'exclut pas les produits de concession de marque ; que, par suite, la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES n'est pas fondée à soutenir que les redevances litigieuses ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de rehaussement d'impositions, la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la définition du chiffre d'affaires figurant dans l'instruction administrative du 16 novembre 2001 référencée 13 K-14-01 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE02857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02857
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-24;08ve02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award