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04/02/2010 | FRANCE | N°09VE00862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2010, 09VE00862


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BARRY CALLEBAUT FRANCE, dont le siège est 5 boulevard Michelet à Hardricourt Cedex (78250), par Me Chatel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403929 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;



Elle soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BARRY CALLEBAUT FRANCE, dont le siège est 5 boulevard Michelet à Hardricourt Cedex (78250), par Me Chatel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403929 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoit pas que les sommes comptabilisées en transfert de charges soient prises en compte dans la valeur ajoutée ; que la dernière modification législative contenue dans l'article 85 de la loi de finances pour 2006 instaure la prise en compte d'une partie des transferts de charges ce qui confirme que ces derniers ne figuraient pas jusqu'alors dans les éléments de résultat à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que cette loi n'a pas de caractère rétroactif ; que l'instruction référencée 6 E -10-85 du 18 décembre 1985 énumère de façon limitative les éléments à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'elle prévoit que les transferts de charges doivent être soustraits ; que le principe de la prévalence du plan comptable général a été affirmé par la jurisprudence ; qu'en application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme il n'est pas du pouvoir de l'administration de porter atteinte aux biens et aux personnes en remettant a posteriori en cause le mode de calcul de la valeur ajoutée qu'elle admettait précédemment ; qu'il est porté atteinte à ses droits fondamentaux et au principe de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'application du plan comptable général, le poste transfert de charges n'a pas été utilisé en contradiction avec le plan comptable puisqu'au contraire celui-ci recommande l'inscription en compte 791 des écritures de passage en charges exceptionnelles et que cette application est conforme aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts ; que l'enregistrement comptable de la cession du stock consécutive à une opération d'apport partiel d'actif s'analyse en une opération de caractère exceptionnel du compte 778 autres produits exceptionnels ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 en se prévalant du bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 €, à 3,8 p. 100 pour celle dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 € et 76 225 000 € et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que les refacturations de charges ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée qu'elle a produite au motif qu'elles ont été déclarées et comptabilisées dans le compte transferts de charges au profit de la société Barry Callebaut Manufacturing France compte qui, en vertu du plan comptable général, n'est pas compris dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, toutefois, les refacturations dont s'agit correspondent à des produits d'exploitation de l'entreprise agissant comme prestataire de services au profit de tiers, qui ont un impact sur le compte de résultat ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle les aurait formellement enregistrées dans un compte transfert de charges , enregistrement qui ne reflète pas la réalité économique et comptable des opérations concernées ; que la société ne peut, non plus, utilement se prévaloir de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, postérieure à l'année d'imposition ; que, par suite, l'administration fiscale en intégrant ces produits à la production concourant à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle, n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la valeur ajoutée fiscale produite par les entreprises comprend exclusivement les éléments se rattachant à leur activité courante ; que les charges et produits exceptionnels ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ;

Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 août 2002 la société requérante a apporté une branche d'activité à la société Barry Callebaut Manufacturing France ; qu'une telle charge, qui ne peut être rattachée à une activité courante ou récurrente, ne pouvait être retenue pour le calcul de la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne pouvait être admise en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne saurait être regardé comme portant, par lui-même, atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la société BARRY CALLEBAUT FRANCE fait valoir que les dispositions dudit article méconnaîtraient les stipulations précitées en raison de l'atteinte à la sécurité juridique résultant de leur imprécision, toutefois, les critères définis par la loi, lesquels renvoient au plan comptable général applicable à la date des faits, sont suffisamment pertinents pour que son application soit claire et prévisible pour les redevables ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi ne peut qu'être écarté ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6E-10-85 du 18 décembre 1985 ; qu'aux termes de cet article : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que le rejet partiel par l'administration de la demande en réduction présentée par la société BARRY CALLEBAUT FRANCE tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE est rejetée.

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N° 09VE00862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00862
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;09ve00862 ?
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